Arrêté du 14 juin 1982

Article 4

Créé le 22 juin 1982 · En vigueur depuis le 12 novembre 2020

Indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant en application des dispositions du code de procédure pénale et des agents de la direction générale des finances publiques sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés :

-les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, en vertu des articles 64 A et 455 du code des douanes et L. 134 du livre des procédures fiscales ;

-les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, visés à l'article L. 116 du livre des procédures fiscales ;

-les agents de l'Autorité des marchés financiers, visés à l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales ;

-les membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnées à l'article 1741 A du code général des impôts, visés à l'article L. 137 du livre des procédures fiscales ;

-les magistrats de la Cour des comptes, de la chambre régionale des comptes et les rapporteurs auprès de la cour de discipline budgétaire et financière, visés à l'article L. 140 du livre des procédures fiscales ;

-les membres des commissions chargées d'allouer une indemnité à certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, visés à l'article L. 146 du livre des procédures fiscales ;

-les huissiers de justice chargés par le créancier de former une demande de paiement direct d'une pension alimentaire, visés à l'article L. 151 du livre des procédures fiscales, ou qui agissent aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire visé par l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales ;

-les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les institutions de retraite complémentaire chargées de déterminer l'assiette, le montant et le recouvrement des cotisations et contributions, les services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilées et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, visés à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ;

-les organismes débiteurs de prestations familiales chargés de poursuivre le recouvrement des créances alimentaires impayées, visés à l'article L. 162 A du livre des procédures fiscales ;

-la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer, chargés d'assurer la centralisation des informations relatives aux titulaires de comptes, visées au deuxième alinéa de l'article 17-II de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 susvisée.

-les agents de la cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) en application de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier susvisé ;

-les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile en vertu de l'article L. 81, troisième alinéa, du livre des procédures fiscales ;

-le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGA) visé par l'article L. 135 M du livre des procédures fiscales ;

-les établissements bancaires en application de l'article L. 166 A du livre des procédures fiscales ;

-les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés en application de l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales ;

-les agents comptables des établissements publics, des groupements d'intérêt public de l'Etat, et des autorités publiques indépendantes visés à l'article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales ;

-les officiers de police judiciaire, les agents des douanes et les agents des services fiscaux pour les besoins de l'accomplissement de leur mission, visés à l'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales, individuellement désignés et dûment habilités selon les modalités fixées à l'article R. 135 ZC-1 du livre des procédures fiscales ;

-les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, mentionnés à l'article L. 135 ZG du livre des procédures fiscales, individuellement désignés et dûment habilités selon les modalités fixées à l'article R. 135 ZG-1 du livre précité ;

-les agents de la direction générale du Trésor, visés à l'article L. 135 T du livre des procédures fiscales ;

-les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 725-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, en vertu de l'article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales ;

-les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale, en application de l'article 706 du code de procédure pénale en vertu de l'article L. 135 ZJ du livre des procédures fiscales.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 novembre 2020

Modifié parArrêté du 26 octobre 2020art. 2

Indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant

\-les agents de la direction générale des douanes et des

\-les agents de la direction générale de la concurrence, de

\-les agents

de l'

Autorité des marchés financiers, visés à l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales ;

\-les membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales

\-les magistrats de la Cour des comptes, de la chambre

\-les

membres des commissions chargées d'allouer une indemnité à certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, visés à l'article L. 146 du livre des procédures fiscales ;

\-les huissiers de justice chargés par le créancier de former

\-les organismes et services chargés de la gestion d'un régime

\-les organismes débiteurs de prestations familiales chargés de poursuivre le

\-la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et

\-les agents de la cellule de coordination chargée du traitement

\-les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile en

\-le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme

\-les établissements bancaires en application de l'article L. 166 A

\-les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement

\-les agents comptables des établissements publics, des groupements d'intérêt public

\-les officiers de police judiciaire, les agents des douanes et

\-les agents de la Haute Autorité pour la transparence de

\-les agents de la direction générale du Trésor, visés à l'article L. 135 T du livre des procédures fiscales ;

\-les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 725-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, en vertu de l'article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales ;

\-les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale, en application de l'article 706 du code de procédure pénale en vertu de l'article L. 135 ZJ du livre des procédures fiscales.

En vigueur du vendredi 10 novembre 2017 au mercredi 11 novembre 2020

Modifié parArrêté du 27 octobre 2017art. 1

Indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant

\-les agents de la direction générale des douanes et des

\-les agents de la direction générale de la concurrence, de

\-les agents du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises,

\-les agents de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés

\-les agents de l'Autorité des marchés financiers, visés à l'article

\-les membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales

\-les magistrats de la Cour des comptes, de la chambre

\-les officiers et agents de police judiciaire pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin, visés à l' article L. 141 du livre des procédures fiscales ;

\-les membres des commissions chargées d'allouer une indemnité à certaines

\-les huissiers de justice chargés par le créancier de former

\-les organismes et services chargés de la gestion d'un régime

\-les organismes débiteurs de prestations familiales chargés de poursuivre le

\-la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et

\-les agents de la cellule de coordination chargée du traitement

\-les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile en

\-le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme

\-les établissements bancaires en application de l'article L. 166 A

\-les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement

\-les agents comptables des établissements publics, des groupements d'intérêt public

\-les officiers de police judiciaire, les agents des douanes et

\-les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, mentionnés à l'article L. 135 ZG du livre des procédures fiscales, individuellement désignés et dûment habilités selon les modalités fixées à l'article R. 135 ZG-1 du livre précité ;

\-les agents de la direction générale du Trésor, visés à l'article L. 135 T du livre des procédures fiscales.

En vigueur du samedi 29 avril 2017 au jeudi 9 novembre 2017

Modifié parArrêté du 25 avril 2017art. 1

Indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant

\-les agents de la direction générale des douanes et des

\-les agents de la direction générale de la concurrence, de

\-les agents du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises,

\-les agents de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés

\-les agents de l'Autorité des marchés financiers, visés à l'article

\-les membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales

\-les magistrats de la Cour des comptes, de la chambre

\-les officiers et agents de police judiciaire pour l'accomplissement de

\-les membres des commissions chargées d'allouer une indemnité à certaines

\-les huissiers de justice chargés par le créancier de former

\-les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les institutions de retraite complémentaire chargées de déterminer l'assiette, le montant et le recouvrement des cotisations et contributions, les services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilées et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, visés à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ;

\-les organismes débiteurs de prestations familiales chargés de poursuivre le

\-la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et

\-les agents de la cellule de coordination chargée du traitement

\-les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile en

\-le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme

\-les établissements bancaires en application de l'article L. 166 A

\-les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement

\-les agents comptables des établissements publics, des groupements d'intérêt public

\-les officiers de police judiciaire, les agents des douanes et les agents des services fiscaux pour les besoins de l'accomplissement de leur mission, visés à l'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales, individuellement désignés et dûment habilités selon les modalités fixées à l'article R. 135 ZC-1 du livre des procédures fiscales ;

\-les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, mentionnés à l'article L. 135 ZG du livre des procédures fiscales, individuellement désignés et dûment habilités selon les modalités fixées à l'article R. 135 ZG-1 du livre précité.

En vigueur du vendredi 4 novembre 2016 au vendredi 28 avril 2017

Modifié parArrêté du 11 octobre 2016art. 2

Indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant

\-les agents de la direction générale des douanes et des

\-les agents de la direction générale de la concurrence, de

\-les agents du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises,

\-les agents de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés

\-les agents de l'Autorité des marchés financiers, visés à l'article

\-les membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales

\-les magistrats de la Cour des comptes, de la chambre

\-les officiers et agents de police judiciaire pour l'accomplissement de

\-les membres des commissions chargées d'allouer une indemnité à certaines

\-les huissiers de justice chargés par le créancier de former

\-les organismes et services chargés de la gestion d'un régime

\-les organismes débiteurs de prestations familiales chargés de poursuivre le

\-la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et

\-les agents de la cellule de coordination chargée du traitement

\-les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile en

\-le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme

\-les établissements bancaires en application de l'article L. 166 A

\-les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement

\-les agents comptables des établissements publics, des groupements d'intérêt public de l'Etat, et des autorités publiques indépendantes visés à l'article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales ;

\-les officiers de police judiciaire, les agents des douanes et les agents des services fiscaux pour les besoins de l'accomplissement de leur mission, visés à l'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales, individuellement désignés et dûment habilités selon les modalités fixées à l'article R. 135 ZC-1 du livre des procédures fiscales.

En vigueur du vendredi 5 août 2016 au jeudi 3 novembre 2016

Modifié parArrêté du 25 juillet 2016art. 2

Indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant

\-les agents de la direction générale des douanes et des

\-les agents de la direction générale de la concurrence, de

\-les agents du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises,

\-les agents de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés

\-les agents de l'Autorité des marchés financiers, visés à l'article

\-les membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales

\-les magistrats de la Cour des comptes, de la chambre

\-les officiers et agents de police judiciaire pour l'accomplissement de

\-les membres des commissions chargées d'allouer une indemnité à certaines

\-les huissiers de justice chargés par le créancier de former

\-les organismes et services chargés de la gestion d'un régime

\-les organismes débiteurs de prestations familiales chargés de poursuivre le

\-la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et

\-les agents de la cellule de coordination chargée du traitement

\-les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile en

\-le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme

\-les établissements bancaires en application de l'article L. 166 A du livre des procédures fiscales ;

\-les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés en application de l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales ;

\-les agents comptables des établissements publics, des groupements d'intérêt public de l'Etat, et des autorités publiques indépendantes visés à l'article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales.

En vigueur du mercredi 30 octobre 2013 au jeudi 4 août 2016

Modifié parArrêté du 17 octobre 2013art. 2

Indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant

\-les agents de la direction générale des douanes et des

\-les agents de la direction générale de la concurrence, de

\-les agents du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises,

\-les agents de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés

\-les agents de l'Autorité des marchés financiers, visés à l'article

\-les membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales

\-les magistrats de la Cour des comptes, de la chambre

\-les officiers et agents de police judiciaire pour l'accomplissement de

\-les membres des commissions chargées d'allouer une indemnité à certaines

\-les huissiers de justice chargés par le créancier de former

\-les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les institutions de retraite complémentaire chargées de déterminer l'assiette, le montant et le recouvrement des cotisations et contributions, les services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilées et l'institution mentionnéeà l'article L. 5312-1 du code du travail, visés à l' article L. 152 du livre des procédures fiscales ;

\-les organismes débiteurs de prestations familiales chargés de poursuivre le

\-la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et

\-les agents de la cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) en application de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier susvisé ;

\-les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile en

\-le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme

\-les établissements bancaires en application de l'article L. 166 A

En vigueur du vendredi 20 mars 2009 au mardi 29 octobre 2013

Modifié parArrêté du 17 février 2009art. 1Arrêté du 17 février 2009art. 3

Indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant en application des dispositions du code de procédure pénale et des agents de la direction générale des finances publiquessont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés :

\-les agents de la direction générale des douanes et des

\-les agents de la direction générale de la concurrence, de

\-les agents du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises,

\-les agents de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés

\-les agents de l'Autorité des marchés financiers, visés à l'article

\-les membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales

\-les magistrats de la Cour des comptes, de la chambre

\-les officiers et agents de police judiciaire pour l'accomplissement de

\-les membres des commissions chargées d'allouer une indemnité à certaines

\-les huissiers de justice chargés par le créancier de former

\-les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, la direction générale des financespublique et les institutions de retraite complémentaire chargées de déterminer l'assiette, le montant et le recouvrement des cotisations et contributions, visées à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales susvisé ;

\-les organismes débiteurs de prestations familiales chargés de poursuivre le

\-la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et

\-les agents de la cellule de coordination chargée du traitement

\-les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile en

\-le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGA) visé par l'article L. 135 M du livre des procédures fiscales ;

\-les établissements bancaires en application de l'article L. 166 A du livre des procédures fiscales.

En vigueur du dimanche 13 janvier 2008 au jeudi 19 mars 2009

Modifié parArrêté du 13 décembre 2007art. 1Arrêté du 13 décembre 2007art. 2

Indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant

\-les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, en vertu des articles 64 A et 455 du code des douanes et L. 134 du livre des procédures fiscales ;

\-les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, visés à l'article L. 116 du livre des procédures fiscales ;

\-les agents du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, visés à l'article L. 120 du livre des procédures fiscales ;

\-les agents de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer, visés à l'article L. 128 du livre des procédures fiscales ;

\-les agents de l'Autorité des marchés financiers, visés à l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales ;

\-les membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnées à l'article 1741 A du code général des impôts, visés à l'article L. 137 du livre des procédures fiscales ;

\-les magistrats de la Cour des comptes, de la chambre régionale des comptes et les rapporteurs auprès de la cour de discipline budgétaire et financière, visés à l'article L. 140 du livre des procédures fiscales ;

\-les officiers et agents de police judiciaire pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin, visés à l'article L. 141 du livre des procédures fiscales ;

\-les membres des commissions chargées d'allouer une indemnité à certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, visés à l'article L. 146 du livre des procédures fiscales ;

\-les huissiers de justice chargés par le créancier de former une demande de paiement direct d'une pension alimentaire, visés à l'article L. 151 du livre des procédures fiscales, ou qui agissent aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire visé par l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales ;

\-les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, la direction générale de la comptabilité publique et les institutions de retraite complémentaire chargées de déterminer l'assiette, le montant et le recouvrement des cotisations et contributions, visées à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales susvisé ;

\-les organismes débiteurs de prestations familiales chargés de poursuivre le recouvrement des créances alimentaires impayées, visés à l'article L. 162 A du livre des procédures fiscales ;

\-la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer, chargés d'assurer la centralisation des informations relatives aux titulaires de comptes, visées au deuxième alinéa de l'article 17-II de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 susvisée.

\-les agents de la cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) en application de l'article L. 563-5 du code monétaire et financier susvisé ;

\-les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile en vertu de l'article L. 81, troisième alinéa, du livre des procédures fiscales ;

\-le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGA) visé par l'article L. 135 M du livre des procédures fiscales.

En vigueur du jeudi 15 janvier 2004 au samedi 12 janvier 2008

Indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant

les agents de la direction générale des douanes et des

les agents de la direction générale de la concurrence, de

les agents du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises,

les agents de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés

les agents de l'Autoritédes marchés financiers, visés à l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales ;

les membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales

les magistrats de la Cour des comptes, de la chambre

les officiers et agents de police judiciaire pour l'accomplissement de

les membres des commissions chargées d'allouer une indemnité à certaines

les huissiers de justice chargés par le créancier de former

les organismes et services chargés de la gestiond'un régime obligatoirede sécurité sociale, la direction générale de la comptabilité publique et les institutions de retraite complémentaire chargées de déterminer l'assiette, le montant et le recouvrement des cotisations et contributions, visées à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales susvisé ;

les organismes débiteurs de prestations familiales chargés de poursuivre le

la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et

les agents de la cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) en application de l'article L. 563-5 du code monétaire et financier susvisé ;

les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile en vertu de l'article L.

81, troisième alinéa, du livre des procédures fiscales.

En vigueur du mardi 31 octobre 1995 au mercredi 14 janvier 2004

Indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant en application des dispositions du code de procédure pénale et des agents de la direction générale des impôts et de la direction de la comptabilitépublique sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés :

les agents de la direction générale des douanes et des droitsindirects, en vertu des articles 64 A et 455 du code des douaneset L. 134 du livre des procédures fiscales ; les agents de la direction générale de la concurrence,de la consommationet de la répressiondes fraudes,visés à l'article L. 116 du livre des procédures fiscales ; les agents du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, visés à l'article L. 120 du livre des procédures fiscales ; les agents de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer, visés à l'article L. 128 du livre des procédures fiscales ; les agents de la Commissiondes opérations de bourse, visés à l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales; les membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnées à l'article 1741 A du code général des impôts, visés à l'article L. 137 du livre des procédures fiscales ; les magistrats de la Cour des comptes, de la chambre régionaledes comptes et les rapporteurs auprès de la cour de discipline budgétaire et financière, visés à l'article L. 140 du livre des procédures fiscales ;

les officiers et agents de police judiciaire pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin, visés à l'article L. 141 du livredes procédures fiscales; les membres des commissions chargées d'allouer une indemnité à certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, visés à l'article L. 146 du livre des procédures fiscales ; les huissiers de justice chargés par le créancier de former une demande de paiement direct d'une pension alimentaire, visés à l'article L. 151 du livre des procédures fiscales ;

les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse, visées à l'article L. 156 du livre des procédures fiscales ;

les organismes débiteurs de prestations familiales chargés de poursuivre le recouvrement des créances alimentaires impayées, visés à l'article L. 162 A du livre des procédures fiscales ;

la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer, chargés d'assurer la centralisation des informations relatives aux titulaires de comptes, visées au deuxième alinéa de l'article 17-II de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 susvisée.

En vigueur du mercredi 2 septembre 1992 au lundi 30 octobre 1995

Indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant

\- les agents de la direction générale des Douanes et Droits indirects, en vertu des articles 64 A et 455 du Code des douanes, L. 119 et L. 134 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ; - les agents de la direction générale de la concurrence et de la Consommation visés à l'article L. 116 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ; - les agents de la direction générale de la Concurrence et de la Consommation, du service de la Répression des fraudes et du service des Instruments de mesure visés à l'article L. 119 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ; - les agents du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises visés à l'article L. 120 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ; - les agents de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer visés à l'article L. 128 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ; - les membres et rapporteurs de la Commission des infractions fiscales mentionnés à l'article 1741 A du Code général des Impôts, visés à l'article L. 137 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ; - les magistrats de la Cour des comptes et les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire visés à l'article L. 140 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ; - les membres des commissions chargées d'allouer une indemnité à certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction visés à l'article L. 146 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ; - les huissiers de justice chargés de former une demande de paiement direct d'une pension alimentaire visés à l'article L. 151 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts. La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer, chargés d'assurer la centralisation des informations relatives aux titulaires de comptes visées au deuxième alinéa de l'article 17-II de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991.

En vigueur du mardi 22 juin 1982 au mardi 1 septembre 1992

Indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant en application des dispositions du Code de procédure pénale et des agents de la Direction générale des Impôts et de la Comptabilité publique, sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés :

les agents de la direction générale des Douanes et Droits indirects, en vertu des articles 64 A et 455 du Code des douanes, L. 119 et L. 134 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ;

les agents de la direction générale de la concurrence et de la Consommation visés à l'article L. 116 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ;

les agents de la direction générale de la Concurrence et de la Consommation, du service de la Répression des fraudes et du service des Instruments de mesure visés à l'article L. 119 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ;

les agents du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises visés à l'article L. 120 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ;

les agents de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer visés à l'article L. 128 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ;

les membres et rapporteurs de la Commission des infractions fiscales mentionnés à l'article 1741 A du Code général des Impôts, visés à l'article L. 137 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ;

les magistrats de la Cour des comptes et les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire visés à l'article L. 140 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ;

les membres des commissions chargées d'allouer une indemnité à certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction visés à l'article L. 146 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts ;

les huissiers de justice chargés de former une demande de paiement direct d'une pension alimentaire visés à l'article L.

151 du Livre des procédures fiscales du nouveau Code des Impôts.