Livre des procédures fiscales

Article L81

Article L81

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Droit de communication des documents fiscaux

Résumé Les agents des impôts peuvent consulter les documents L.83 à L.96 pour établir l’assiette et contrôler les impôts, même sur supports magnétiques, et ce droit s’étend aux agents de recouvrement pour les documents L.83 à L.95.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle fiscal Droit administratif Documents fiscaux Recouvrement

Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 96 dans les conditions qui y sont précisées.

L'obligation prevue a l'alinea precedent est applicable quel que soit le support utilise pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnetique.

Ce droit est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Abrogé le mardi 24 juillet 1984

Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 96 dans les conditions qui y sont précisées.

L'obligation prevue a l'alinea precedent est applicable quel que soit le support utilise pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnetique.

Ce droit est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts d'avoir connaissance des documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 96 dans les conditions qui y sont précisées.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 96 dans les conditions qui y sont précisées.

Ce droit est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.