Livre des procédures fiscales

Article L140

Article L140

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation du secret professionnel des agents des impôts aux autorités de contrôle

Résumé Les agents des impôts doivent partager leurs informations avec les magistrats de la Cour des comptes et les rapporteurs de la Cour de discipline budgétaire, et peuvent être interrogés comme témoins par ces rapporteurs.
Mots-clés : Secret professionnel Contrôle fiscal Cour des comptes Cour de discipline budgétaire Témoignage

Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats de la Cour des comptes et des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière à l'occasion des enquêtes effectuées par les magistrats et les rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.

Les agents de l'administration des impôts peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le mardi 13 juillet 1982

Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats de la Cour des comptes et des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière à l'occasion des enquêtes effectuées par les magistrats et les rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.

Les agents de l'administration des impôts peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.