JORF n°0142 du 21 juin 2014

ARRÊTÉ du 13 mai 2014

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 112-4, D. 643-1 à D. 643-35 et D. 613-26 à D. 613-30 ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « hôtellerie-restauration » ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 2000 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « comptabilité et gestion des organisations » ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2003 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « responsable de l'hébergement à référentiel commun européen » ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2007 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « assurance » ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2007 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « notariat » ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « commerce international à référentiel commun européen » ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2008 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « assistant de manager » ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2008 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « design de communication espace et volume » ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 2008 modifié modifiant les arrêtés portant définition et fixant les conditions de délivrance de certaines spécialités de brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 avril 2009 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen » ;

Vu l'arrêté du 9 avril 2009 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « fonderie » ;

Vu l'arrêté du 9 avril 2009 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « conception et réalisation en chaudronnerie industrielle » ;

Vu l'arrêté du 9 avril 2009 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « aéronautique » ;

Vu l'arrêté du 9 avril 2009 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « concepteur en art et industrie céramique » ;

Vu l'arrêté du 11 juin 2009 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « communication » ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2009 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « économie sociale familiale » ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2010 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « photographie » ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2010 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « développement et réalisation bois » ;

Vu l'arrêté du 26 avril 2011 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « services informatiques aux organisations » ;

Vu l'arrêté du 26 avril 2011 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « transport et prestations logistiques » ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2011 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « conception et réalisation de systèmes automatiques » ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2011 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « bâtiment » ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2011 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « travaux publics » ;

Vu l'arrêté du 27 juin 2011 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « environnement nucléaire » ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « métiers de la mode : vêtement » ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « métiers de la mode : chaussures et maroquinerie » ;

Vu l'arrêté du 5 avril 2012 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « design graphique » ;

Vu l'arrêté du 5 avril 2012 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « tourisme » ;

Vu l'arrêté du 5 avril 2012 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « professions immobilières » ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2012 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « prothésiste dentaire » ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2013 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « métiers des services à l'environnement » ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2013 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « édition » ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2013 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « conception et réalisation de carrosserie » ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2013 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « techniques et services en matériels agricoles » ;

Vu l'arrêté du 26 février 2014 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « banque, conseiller de clientèle (particuliers) » ;

Vu l'arrêté du 26 février 2014 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « fluides, énergies, domotique » ;

Vu l'arrêté du 26 février 2014 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « maintenance des systèmes » ;

Vu l'arrêté du 13 mai 2014 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « innovation textile » ;

Vu l'avis de la formation interprofessionnelle en date du 2 décembre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 18 février 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 mars 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date 20 mars 2014,

Arrête :

Article 1

En application du 5° de l'article D. 613-26 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur présentant une déficience auditive, une déficience du langage oral, une déficience de la parole peuvent bénéficier, par décision du recteur d'académie, à leur demande et après l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de l'adaptation de l'épreuve orale ou partie d'épreuve orale de langue vivante étrangère définie aux annexes III, V ou II d des arrêtés susvisés, selon les modalités définies en annexe du présent arrêté.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2015.

Article 3

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2014.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,

S. Bonnafous

Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront consultables au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 26 juin 2014, mis en ligne sur les sites www.education.gouv.fr et www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.