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ARRÊTÉ du 13 mai 2014

Article 1

Abrogé30 avril 2017

Créé le 22 juin 2014

En application du 5° de l'article D. 613-26 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur présentant une déficience auditive, une déficience du langage oral, une déficience de la parole peuvent bénéficier, par décision du recteur d'académie, à leur demande et après l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de l'adaptation de l'épreuve orale ou partie d'épreuve orale de langue vivante étrangère définie aux annexes III, V ou II d des arrêtés susvisés, selon les modalités définies en annexe du présent arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 juin 2014 au samedi 29 avril 2017