JORF n°0141 du 20 juin 2014

ARRÊTÉ du 13 mai 2014

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment les articles D. 643-1 à D. 643-35 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « productique textile » ;

Vu l'arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions d'obtention de dispenses d'unités au brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « métiers de la mode et industries connexes » en date du 16 janvier 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 mars 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 20 mars 2014,

Arrête :

Article 1

La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « innovation textile » option A « structures », option B « traitements » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexe I au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « innovation textile » sont définies en annexe II a au présent arrêté.
L'annexe II b précise les conditions d'obtention de dispenses d'unités au brevet de technicien supérieur « innovation textile » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.

Article 3

Le règlement d'examen est fixé en annexe II c au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe II d au présent arrêté.

Article 4

En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III a au présent arrêté.

Article 5

La formation sanctionnée par le brevet de technicien « innovation textile » comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe III b au présent arrêté.

Article 6

Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article 7

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « innovation textile » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.

Article 8

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 17 octobre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « productique textile » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 17 octobre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article 9

La première session du brevet de technicien supérieur « innovation textile », organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2016.
La dernière session du brevet de technicien supérieur « productique textile », organisée conformément aux dispositions de l'arrêté 17 octobre 1997 précité, aura lieu en 2015. A l'issue de cette session, l'arrêté du 17 octobre 1997 précité est abrogé.

Article 10

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2014.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,

S. Bonnafous

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II c, III a et IV seront consultables aux bulletins officiels du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 26 juin 2014 mis en ligne sur les sites www.education.gouv.fr et www.enseignementsup-recherche.gouv.fr. Le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes seront mis en ligne sur le site www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.