Article 1
La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " banque, conseiller de clientèle (particuliers) " sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
1 version
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles D. 643-1 à D. 643-35 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « banque » ;
Vu l'arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions de dispenses d'unités au brevet de technicien supérieur ;
Vu la commission professionnelle consultative « services administratifs et financiers » en date du 12 décembre 2013 ;
Vu le Conseil supérieur de l'éducation du 13 février 2014 ;
Vu le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 février 2014,
Arrête :
La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " banque, conseiller de clientèle (particuliers) " sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
1 version
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexe I au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur " banque, conseiller de clientèle (particuliers) " ainsi que les unités communes au brevet de technicien supérieur " banque, conseiller de clientèle (particuliers) " et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur, sont définies en annexe I au présent arrêté.
1 version
La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur " banque, conseiller de clientèle (particuliers) " comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe II au présent arrêté.
1 version
En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
1 version
Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
1 version
Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
1 version
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur " banque, conseiller de clientèle (particuliers) " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.
1 version
3 cités
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " banque " et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés du 18 juillet 2001 précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
1 version
2 cités
La première session du brevet de technicien supérieur " banque, conseiller de clientèle (particuliers) " organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2016.
La dernière session du brevet de technicien supérieur " banque " organisée conformément aux dispositions de l'arrêté 18 juillet 2001 précité aura lieu en 2015. A l'issue de cette session l'arrêté du 18 juillet 2001 précité est abrogé.
1 version
1 abrogé
La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Le présent arrêté et son annexe seront consultables au Bulletin officiel de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche du 10 mars 2016 mis en ligne sur les sites http://www.education.gouv.fr et http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.
Le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes seront mis en ligne sur le site http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
2 versions
Fait le 26 février 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle :
Le chef du service de la stratégie
de l'enseignement supérieur
et de l'insertion professionnelle,
J.-M. Jolion