Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la défense ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le décret n° 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuve pour les armes à feu ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment ses articles 32 et 55-1 ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1995, modifié par les arrêtés du 17 mai 2001 et du 15 janvier 2003, fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection,
Arrêtent :
Article 1
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Au sens du présent arrêté, on entend par :
-système d'armes tout ensemble constitué par une arme et les moyens techniques associés nécessaires à sa mise en oeuvre ;
-demandeur toute personne ayant déposé à la préfecture du lieu de son domicile une demande d'autorisation d'acquisition et de détention de matériel de guerre des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 au titre de l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure.
Article 2
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La liste des systèmes d'armes et armes embarqués est tenue par DGA Techniques terrestres.
Article 3
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La neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués a pour objet de les rendre définitivement inaptes au tir de toutes munitions. Elle est effectuée :
- pour les systèmes d'armes et armes embarqués d'un calibre supérieur ou égal à 20 millimètres selon les procédés techniques déterminés par le ministre de la défense et définis en annexe I ;
- pour les systèmes d'armes et armes embarqués d'un calibre inférieur à 20 millimètres selon les modalités et les procédés techniques définis par le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2403 de la commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes.
La neutralisation d'un système d'armes consiste en la neutralisation de chacune des armes intégrées.
Article 4
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Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande à la préfecture du lieu de son domicile pour faire procéder aux opérations de neutralisation. Dans le cas d'un matériel de guerre de la catégorie A2 importé, ce délai court à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane.
Ces opérations de neutralisation sont effectuées aux frais du demandeur.
Article 5
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Les opérations de neutralisation peuvent être effectuées par le banc national d'épreuve de Saint-Etienne, géré par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon métropole, ou par tout titulaire d'une autorisation de fabrication et de commerce des matériels de guerre de la catégorie A2, mentionnée à l'article R. 2332-5 du code de la défense, et sous sa responsabilité.
Article 6
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Le titulaire d'une autorisation de fabrication et de commerce de matériel de guerre de la catégorie A2, mentionnée à l'article R. 2332-5 du code de la défense, ayant exécuté l'opération de neutralisation délivre une attestation, dont le modèle figure en annexe II, à la préfecture ainsi qu'au demandeur qui en adresse copie au banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
Article 7
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Le banc national d'épreuve de Saint-Etienne certifie l'exécution des opérations de neutralisation.
A cette fin, il appose un poinçon sur chacune des pièces neutralisées et délivre au demandeur un certificat de neutralisation.
Les mentions portées sur le certificat de neutralisation ainsi que le modèle de poinçon sont déterminés en annexe III.
Le demandeur transmet une copie du certificat de neutralisation à la préfecture.
Article 8
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Le banc national d'épreuve de Saint-Etienne notifie, par lettre au demandeur, tout refus de délivrer un certificat de neutralisation.
Le demandeur en adresse copie à la préfecture. Il fait procéder, dans le délai de six mois à compter de la notification de ce refus, à une nouvelle opération de neutralisation, dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article 4 et par les articles 5 à 7.
Article 9
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Pour tout matériel de guerre des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 doté d'une arme ou d'un système d'armes embarqué dont la neutralisation est attestée par un document officiel délivré par une autorité publique ou un organisme privé habilité par un autre Etat, le demandeur transmet à la préfecture et au banc national d'épreuve de Saint-Etienne copie de ce document.
Le banc national d'épreuve de Saint-Etienne s'assure que les opérations de neutralisation déjà effectuées présentent des garanties équivalentes aux procédés techniques définis en annexe I et délivre un certificat de neutralisation.
Le demandeur transmet une copie du certificat de neutralisation à la préfecture.
Article 10
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Si les procédés techniques ne présentent pas des garanties équivalentes, le banc national d'épreuve de Saint-Etienne notifie, par lettre au demandeur, le refus de délivrer un certificat de neutralisation.
Le demandeur en adresse copie à la préfecture. Il fait procéder, dans le délai de six mois à compter de la notification de ce refus, à une nouvelle opération de neutralisation, dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article 4 et par les articles 5 à 7.
Article 10-1
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Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au haut-commissariat de la République ;
2° A l'article 4, les mots : " de six mois " sont remplacés par les mots : " d'un an " .
Article 11
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mai 2006.
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
P. Marland
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet,
J. Gérault
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton