JORF n°116 du 19 mai 2006

Décret n°2006-563 du 17 mai 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, et notamment son article 119 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Lorsque la garantie de l'Etat prévue par l'article 119 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 susvisée est accordée à la Caisse française de développement industriel, cet établissement peut octroyer sa garantie aux établissements de crédit, entreprises d'assurance et autres établissements garants pour les cautionnements et préfinancements qu'ils délivrent aux entreprises du secteur de la construction navale pour les opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à quarante millions d'euros.

Article 2

L'octroi de la garantie prévue à l'article 119 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée est subordonné au respect par les entreprises du secteur de la construction navale des conditions suivantes :

1° Elles présentent, sur au moins l'un des deux exercices précédant l'émission de la garantie de l'Etat par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers fixé à 13,33 % ou un ratio minimal de couverture des intérêts, calculé sur la base de l'excédent brut d'exploitation, fixé à 1. Elles présentent également des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de l'entreprise, supérieurs ou égaux à la moitié du capital social.

Les fonds propres, charges d'intérêts et excédent brut d'exploitation de l'entreprise sont déterminés conformément à la définition du plan comptable général. Lorsque les fonds propres ne sont pas limités aux capitaux propres, la prise en compte des autres fonds propres est validée par un commissaire aux comptes.

Les engagements financiers de l'entreprise sont définis par la somme, nette des disponibilités, quasi-disponibilités et des valeurs mobilières de placement, des dettes financières figurant au bilan et des garanties financières figurant hors bilan accordées par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un autre établissement garant pour le compte de l'entreprise ;

2° Elles ne sont pas soumises à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire prévues par les titres II à IV du livre VI du code de commerce et ne remplissent pas les conditions pour l'être si l'un de leurs créanciers en faisait la demande ;

3° Elles possèdent en France des capacités de conception et de fabrication de navires civils.

Article 3

La garantie de l'Etat est soumise aux conditions suivantes :

1° La garantie ne peut pas couvrir plus de 80 % de chacun des cautionnements, garanties et préfinancements accordés par des établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants pour un contrat de construction de navire civil ;

2° La garantie ne peut être accordée que sur présentation du plan de financement d'un contrat de construction de navire civil ;

3° La durée de la garantie ne peut dépasser celle des cautionnements, garanties ou préfinancements couverts ;

4° En contrepartie de l'octroi de la garantie, l'Etat bénéficie, après exercice de ses droits à subrogation, de sûretés équivalentes à celles consenties aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants accordant les cautionnements, garanties ou préfinancements garantis.

Article 4

La garantie de l'Etat donne lieu à une rémunération comprenant :

1° Une commission de garantie ; pour les opérations de cautionnement ou de garanties, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants, augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base ; pour les opérations de préfinancement, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants, diminué du taux de refinancement bancaire et augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base.

2° Une commission d'engagement. Elle est calculée par référence aux commissions d'engagement dues aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants, au prorata de la quotité garantie. Lorsqu'une commission d'engagement est perçue, elle est déductible de la prime d'au moins 20 points de base intégrée dans la commission de garantie.

Une convention est conclue entre l'Etat et l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances pour définir les modalités selon lesquelles celui-ci perçoit, au nom et pour le compte de l'Etat, les commissions prévues aux 1° et 2°.

Article 5

Il est créé un comité d'engagement, présidé par le directeur général du Trésor ou par l'un de ses représentants. Ce comité comprend deux représentants du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'industrie et un représentant de la Caisse française de développement industriel.

Article 6

Chaque demande de garantie est adressée par l'entreprise du secteur de la construction navale à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, qui la soumet à la commission consultative mentionnée à l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier. La commission consultative rend un avis qui porte sur les points suivants :

1° L'octroi de la garantie pour le projet présenté au regard :

a) De l'ensemble des conditions nécessaires à son octroi, notamment des conditions définies aux articles 2 et 3 ;

b) De la santé de l'entreprise, appréciée en tenant compte du chiffre d'affaires, du volume des stocks, de l'endettement, de l'évolution des charges financières et de l'actif net ;

2° Le montant maximal de la garantie accordée pour chaque opération ;

3° La durée de la garantie ;

4° La rémunération de la garantie ;

5° Les sûretés offertes en contrepartie de l'octroi de la garantie.

Article 7

Pour chaque demande de garantie, le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article 15 de la loi du 5 juillet 1949 mentionnée ci-dessus, octroie ou refuse la garantie de l'Etat.

En cas d'octroi, la garantie est émise par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, au nom et pour le compte de l'Etat, aux conditions prévues dans la décision d'octroi.

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances est habilité à ester en justice devant toute juridiction compétente et à exercer tous recours personnels et subrogatoires dont l'Etat sera titulaire après paiement, au nom et pour le compte de l'Etat.

Article 8

Chaque entreprise du secteur de la construction navale bénéficiant de la garantie de l'Etat est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Article 9

Un rapport d'évaluation du dispositif de garantie est remis chaque année au ministre chargé de l'économie par la Caisse française de développement industriel, en vue de s'assurer de l'équilibre financier du régime de garantie.

Article 10

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos