Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment son article 27-II (4°) ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu l'avis n° 081111 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 août 2008, relatif à la demande d'avis n° 1295791, portant sur le projet d'arrêté relatif à l'autorisation par le ministère de l'agriculture et de la pêche de la mise en œuvre de l'application TéléCALAM,
Arrête :
Article 1
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Est autorisée la mise en œuvre au ministère de l'agriculture et de la pêche (MAP) d'un téléservice internet sécurisé, dénommé ci-après TéléCALAM, dont la finalité est de permettre aux usagers du MAP de déclarer les pertes de productions agricoles causées par un aléa météorologique en vue de leur indemnisation par le fonds de garantie des calamités agricoles.
Article 2
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En termes de traitement d'informations nominatives, TéléCALAM présente les spécificités suivantes :
Il s'appuie sur des procédures informatisées qui ont toutes fait l'objet d'actes réglementaires :
― le système d'authentification des usagers et des agents du MAP (projet PICASSO) ;
― la base de données nationale des usagers (BDNU) pour les données d'identification des usagers ;
― les systèmes d'informations métiers fournisseurs des données relatives aux dossiers des usagers.
L'enregistrement de données autres est destiné à vérifier le respect des conditions d'éligibilité par l'usager et à calculer le montant de l'indemnisation.
L'accès au service est limité aux usagers d'une zone ayant fait l'objet d'une reconnaissance du caractère de calamités agricoles.
Le périmètre fonctionnel défini a pour caractéristiques de permettre :
― le téléchargement du formulaire de demande d'indemnisation des pertes liées à une calamité agricole ;
― le renseignement du formulaire ;
― la télédéclaration ;
― le calcul du montant des pertes ;
― le calcul du montant de l'indemnisation.
Article 3
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Les catégories de données affichées par TéléCALAM sont les suivantes :
― catégories A : les données d'identification : n° SIREN, numéro d'identification interne du MAP, nom, prénom, date de naissance ;
― catégories F : adresse de l'usager ;
― catégorie H : les données métiers relatives aux dossiers déposés par l'usager : récapitulatif de sa demande, données retenues à l'issue de l'instruction, décision de l'administration, justificatifs produits par l'usager, valorisation financière du dossier, données de paiement.
Article 4
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Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données sont :
― les usagers eux-mêmes après la procédure d'authentification (identifiant/mot de passe) ;
― les agents du ministère de l'agriculture et de la pêche après authentification à partir de l'annuaire des agents du MAP, et en fonction des habilitations mises en place.
Article 5
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Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et des directions départementales de l'équipement et de l'agriculture.
Article 6
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Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.