La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et en son article R. 121-7 ;
Vu la lettre de saisine du directeur général de GRT gaz en date du 15 janvier 2009 et le dossier joint relatif au projet de canalisation de transport de gaz naturel entre Cuvilly (60) et Voisines (52) ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que ce projet revêt un caractère d'intérêt national ;
Considérant que, bien que le gazoduc soit enfoui, ses impacts environnementaux sont significatifs ;
Considérant que les servitudes liées au projet ont des impacts économiques, Décide :