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Arrêté du 12 février 2018

Le ministre l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 2018/120 du Conseil établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) n° 2017/127 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la consultation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 25 janvier 2018 ;

Considérant que la pêche ciblée de la raie brunette (Raja undulata) est et demeure interdite,

Arrête :

Créé le 16 février 2018

Les navires de pêche maritime professionnelle sont autorisés à capturer et à débarquer de la raie brunette (Raja undulata) jusqu'à l'épuisement du quota pour les zones CIEM VII d et e et VIII a, b et c, dans les conditions définies par le présent arrêté.
La pêche à des fins scientifiques de la raie brunette est autorisée du 3 avril 2018 au 31 décembre 2018.

Créé le 16 février 2018

Les débarquements de raie brunette (Raja undulata) pêchée dans les zones CIEM VII d et e et VIII a, b et c sont autorisés jusqu'à 450 kg par semaine, du lundi 0 heure au dimanche 23 h 59, dans la limite :

  • de 150 kg par marée de durée inférieure ou égale à 24 heures ;
  • de 300 kg par marées de durée comprise entre 24 et 48 heures ;
  • de 450 kg par marée de durée supérieure à 48 heures.

Les débarquements de raie brunette pêchée dans les zones CIEM VII d et e et VIII a, b et c ne sont autorisés que pour les navires exerçant dans le cadre des « métiers » que sont :

  • le chalut et la senne de fond (codes engins : TBB, OTT, OTB, PTB, SDN, PT, TBN, TBS, SSC, SPR, TB, SX, SV) ;
  • le filet (codes engins : GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ;
  • la palangre (codes engins : LL, LLS, LLD, LVS, LVD, LX).

Les autres engins sont interdits.
Les débarquements de raie brunette (Raja undulata) ne sont autorisés que dans le strict cadre des halles à marée référencées à l'article 1er de l'annexe au présent arrêté.

Créé le 16 février 2018

Les conditions de pêche de la raie brunette (Raja undulata) sont encadrées par un protocole scientifique annexé au présent arrêté.
Le suivi de ce protocole implique le remplissage de la fiche annexée au présent arrêté, pour toutes les marées pendant lesquelles sont utilisés les engins listés, même après fermeture du quota, en plus des obligations déclaratives afférentes à cette pêcherie.

Créé le 16 février 2018 · En vigueur depuis le 1 avril 2018

175 autorisations de pêche à des fins scientifiques de la raie brunette (Raja undulata) sont délivrées par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture pour la campagne de pêche 2018. A ce chiffre peuvent s'ajouter les demandes formulées dans le cadre d'une première installation, survenue depuis le 1er janvier 2015.
Le contingent d'autorisations de pêche à des fins scientifiques de la raie brunette ne peut être dépassé qu'en cas de force majeure affectant l'armateur demandeur ou son navire.
Tout manquement constaté à l'obligation prévue à l'article 3, deuxième alinéa, du présent arrêté expose l'armateur à la pêche contrevenant :

  • à la suspension de son autorisation de pêche à des fins scientifiques de la raie brunette pour l'année en cours ;
  • au non-renouvellement de son autorisation de pêche à des fins scientifiques de la raie brunette pour les années suivantes, s'il en fait à nouveau la demande.

Créé le 16 février 2018 · En vigueur depuis le 1 avril 2018

Les quotas de raie brunette (Raja undulata) alloués à la France sont répartis ainsi qu'il suit, en tenant compte des équilibres socio-économiques mentionnés à l'article R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime :

ZONES QUOTAS
(en tonnes)
MANCHE EST
(CIEM VII d)
14
MANCHE OUEST
(CIEM VII e)
65
Dont MANCHE OUEST
(CIEM VII e) de Cherbourg à Granville
32,5
Dont MANCHE OUEST
(CIEM VII e) de Saint-Malo à Brest
32,5
GOLFE DE GASCOGNE
(CIEM VIII a, b et c)
19

Créé le 16 février 2018

Les débarquements de raie brunette (Raja undulata) ne sont autorisés que pour les spécimens de taille supérieure à 78 centimètres.

Créé le 16 février 2018

Les raies brunettes (Raja undulata) sont débarquées entières ou éviscérées. Aucun débarquement ne doit être réalisé sous la présentation aile ou pelée.

Créé le 16 février 2018 · En vigueur depuis le 1 juin 2018

Afin d'éviter tout risque de dépassement, les sous-quotas sont fixés en application des points II et III de l'article R. 921-49 du code rural et de la pêche maritime selon le tableau suivant :

ZONES NOM DE LA HALLE A MAREE SOUS-QUOTAS (kg)
MANCHE EST
(CIEM VII d)
Cherbourg 10 889
Fécamp 778
Port-en-Bessin 2 333
MANCHE OUEST
(CIEM VII e)
(De Cherbourg à Granville)
Cherbourg 10 446
Granville 22 054
MANCHE OUEST
(CIEM VII e)
(De Saint-Malo à Brest)
Saint-Malo 4 483
Erquy 4 580
Saint-Quay-Portrieux 19 062
Roscoff 3 125
Brest 1 250
Golfe de Gascogne (CIEM VIII a, b, c) Saint-Guénolé 463
Le Guilvinec 463
Loctudy 463
Lorient 463
La Turballe 1 854
Le Croisic 927
Noirmoutier 927
Ile d'Yeu 927
Saint-Gilles-Croix-de-Vie 463
Les Sables-d'Olonne 2 781
La Rochelle 4 171
Ile d'Oléron 2 781
Royan 2 317

La répartition par halle à marée est susceptible d'être modifiée au regard de la répartition géographique du contingent d'autorisations de pêche à des fins scientifiques définitif.
Les halles à marée transmettent chaque semaine à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et à l'autorité définie à l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime les données de captures en leur possession.
Ce suivi hebdomadaire pourra être resserré en tant que de besoin pour prévenir le dépassement des quotas.

Créé le 16 février 2018

Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 80 % pour ces sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quotas concernés transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation. C'est notamment le cas lors des transmissions hebdomadaires des données de débarquement par les halles à marée.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks, réalisés après cette date, sont également interdits.

Créé le 16 février 2018

Des modifications (échanges, flexibilité interzones, etc.) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant aux articles 5 et 8 du présent arrêté.

Créé le 16 février 2018

Les navires souhaitant pêcher la raie brunette (Raja undulata) doivent disposer d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques telle que définie aux articles R. 921-76 à R. 921-82 du code rural et de la pêche maritime.
L'autorisation de pêche à des fins scientifiques de la raie brunette est délivrée à chaque navire pour une zone donnée :

  • CIEM VII d ;
  • CIEM VII e ;
  • CIEM VIII a, b et c.

Les armateurs à la pêche candidats à l'obtention d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques de la raie brunette sont tenus de formuler leur demande d'autorisation jusqu'au 2 mars 2018 inclus, par la voie :

  • de leur organisation de producteurs d'adhésion ;
  • ou de leur comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de rattachement.

Les autorisations de pêche à des fins scientifiques de la raie brunette sont directement délivrées par la direction des pêches maritimes de l'aquaculture (DPMA) du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, sur proposition des organisations de producteurs d'adhésion des demandeurs ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de rattachement des candidats non adhérents à une organisation de producteurs.

Créé le 16 février 2018

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 février 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,

F. Gueudar-Delahaye

En vigueur depuis le vendredi 16 février 2018

Arrêté du 12 février 2018
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Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
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Annexe