Arrêté du 8 février 2017

Article 9

Abrogé16 février 2018

Créé le 10 février 2017

Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 80 % pour ces sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quotas concernés transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation. C'est notamment le cas lors des transmissions hebdomadaires des données de débarquement par les halles à marée.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks, réalisés après cette date, sont également interdits.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 février 2018

Abrogé parArrêté du 12 février 2018art. 12

En vigueur du vendredi 10 février 2017 au jeudi 15 février 2018