JORF n°0192 du 21 août 2014

ARRÊTÉ du 11 août 2014

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2014 portant création des comités techniques de service déconcentré dans certains services déconcentrés du ministère de l'intérieur ;

Vu l'avis du comité technique placé auprès du préfet de Guadeloupe en date du 24 juillet 2014 ;

Vu l'avis du comité technique placé auprès du préfet de Martinique en date du 18 juillet 2014 ;

Vu l'avis du comité technique placé auprès du préfet de Guyane en date du 29 juillet 2014 ;

Vu l'avis du comité technique placé auprès du préfet de La Réunion en date du 29 juillet 2014 ;

Vu l'avis du comité technique placé auprès du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 7 août 2014 ;

Vu l'avis du comité technique placé auprès du préfet de Mayotte en date du 24 juillet 2014 ;

Vu l'avis du comité technique placé auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 29 juillet 2014,

Arrête :

Article 1

Il est créé auprès du préfet de Guadeloupe, du préfet de Martinique, du préfet de Guyane, du préfet de La Réunion, du préfet de Mayotte, du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et du haut-commissaire de la République en Polynésie française un comité technique de service déconcentré unique ayant compétence, dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, pour connaître de toutes les questions relatives à la préfecture ou au haut-commissariat dans lequel il est institué ainsi qu'au secrétariat général pour l'administration de la police placé auprès de la préfecture ou du haut-commissariat concerné.

Article 2

Il est créé auprès du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon un comité technique de service déconcentré unique ayant compétence, dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, pour connaître de toutes les questions relatives à la préfecture dans laquelle il est institué ainsi qu'aux services de police du ressort de la préfecture concernée.

Article 3

La composition de ces comités est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

- le préfet ou le haut-commissaire de la République, président ;
- le secrétaire général de la préfecture ou le secrétaire général du haut-commissariat de la République ;

b) Représentants du personnel :
Le nombre de représentants du personnel est fixé comme suit :

|EFFECTIFS DU SERVICE CONCERNÉS
par le comité technique|MEMBRES TITULAIRES|MEMBRES SUPPLÉANTS| |-------------------------------------------------------------|------------------|------------------| | 0 à 200 | 4 ou 5 | 4 ou 5 | | 201 à 400 | 6 ou 7 | 6 ou 7 | | 401 et plus | 7 ou 8 | 7 ou 8 |

Le préfet ou le haut-commissaire de la République fixe, par arrêté, le nombre de membres titulaires et suppléants représentant le personnel au sein du comité technique placé auprès de lui. Cet arrêté précise les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel.

Le préfet ou le haut-commissaire de la République est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité.

Article 4

Les représentants du personnel au sein de ce comité sont élus au scrutin de liste ou, lorsque les effectifs au sein de la préfecture ou du haut-commissariat de la République sont inférieurs ou égaux à 100 agents, au scrutin de sigle.

Article 5

Le vote pour l'élection des représentants du personnel au sein de ces comités peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 21 juillet 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 avril 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Article 9

Les préfets des départements et collectivités concernés et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 août 2014.

Pour le ministre et par délégation :

La secrétaire générale adjointe,

S. Thibault