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Arrêté du 28 avril 2006

Article 2

Abrogé4 décembre 2014

Créé le 12 mai 2006

La composition du comité technique paritaire visé à l'article 1er est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration : 6 membres titulaires, dont le préfet, président du comité, et 6 membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants du personnel : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 (second alinéa) du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 11 août 2014art. 7

En vigueur du vendredi 12 mai 2006 au mercredi 3 décembre 2014

La composition du comité technique paritaire visé à l'article 1er est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration : 6 membres titulaires, dont le préfet, président du comité, et 6 membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants du personnel : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 (second alinéa) du décret du 28 mai 1982 susvisé.