JORF n°0177 du 2 août 2014

ARRÊTÉ du 21 juillet 2014

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique central des préfectures en date du 21 mai 2014,

Arrête :

Article 1

Il est créé auprès de chaque préfet de département, du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna un comité technique de service déconcentré ayant compétence, dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, pour connaître de toutes les questions relatives à la préfecture ou de l'administration supérieure concernée.

Article 2

La composition de ces comités est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration :
- le préfet, président ;
- le secrétaire général de la préfecture ;
b) Représentants du personnel :

Le nombre de représentants du personnel est fixé comme suit :

|EFFECTIFS DU SERVICE CONCERNÉS
par le comité technique|MEMBRES TITULAIRES|MEMBRES SUPPLÉANTS| |-------------------------------------------------------------|------------------|------------------| | 0 à 200 | 4 ou 5 | 4 ou 5 | | 201 à 400 | 6 ou 7 | 6 ou 7 | | 401 et plus | 7 ou 8 | 7 ou 8 |

Le préfet fixe, par arrêté, le nombre de membres titulaires et suppléants représentant le personnel au sein du comité technique placé auprès de lui. Cet arrêté précise les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel.

Le préfet est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité.

Article 3

Les représentants du personnel au sein de ce comité sont élus au scrutin de liste ou, lorsque les effectifs au sein de la préfecture sont inférieurs ou égaux à 100 agents, au scrutin de sigle.

Article 4

Le vote pour l'élection des représentants du personnel au sein de ces comités peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 5

Sont abrogés :

- l'arrêté du 11 février 1983 relatif aux comités techniques paritaires des services de préfecture ;

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 5 mai 2000 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 20 octobre 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 6

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Article 7

Les préfets de département, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

M. Lalande