ARRÊTÉ du 11 août 2014

Article 3

Créé le 22 août 2014 · En vigueur depuis le 6 juin 2018

La composition de ces comités est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

  • le préfet ou le haut-commissaire de la République, président ;
  • le secrétaire général de la préfecture ou le secrétaire général du haut-commissariat de la République ;

b) Représentants du personnel :
Le nombre de représentants du personnel est fixé comme suit :

EFFECTIFS DU SERVICE CONCERNÉS
par le comité technique
MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLÉANTS
0 à 200 4 ou 5 4 ou 5
201 à 400 6 ou 7 6 ou 7
401 et plus 7 ou 8 7 ou 8

Le préfet ou le haut-commissaire de la République fixe, par arrêté, le nombre de membres titulaires et suppléants représentant le personnel au sein du comité technique placé auprès de lui. Cet arrêté précise les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel.

Le préfet ou le haut-commissaire de la République est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 juin 2018

Modifié parArrêté du 1er juin 2018art. 3

La composition de ces comités est fixée comme suit :

* le préfet ou le haut-commissaire de la République, président

b) Représentants du personnel : Le nombre de représentants du

EFFECTIFS DU SERVICE CONCERNÉS par le comité technique

MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLÉANTS

0 à 200

4 ou 5

4 ou 5

201 à 400

6 ou 7

6 ou 7

401 et plus

7 ou 8

7 ou 8

Le préfet ou le haut-commissaire de la République fixe, par arrêté, le nombre de membres titulaires et suppléants représentant le personnel au sein du comité technique placé auprès de lui. Cet arrêté précise les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel.

Le préfet ou le haut-commissaire de la République est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité.

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au mardi 5 juin 2018

Modifié parARRÊTÉ du 23 octobre 2014art. 3

La composition de ces comités est fixée comme suit :

* le préfet ou le haut-commissaire de la République , président ; * le secrétaire général de la préfecture ou le secrétaire général du haut-commissariat de la République ;

b) Représentants du personnel : Le nombre de représentants du

EFFECTIFS DU SERVICE CONCERNÉS par le comité technique

MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLÉANTS

0 à 200

4 ou 5

4 ou 5

201 à 400

6 ou 7

6 ou 7

401 et plus

7 ou 8

7 ou 8

Le préfet ou le haut-commissaire de la République est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité.

En vigueur du vendredi 22 août 2014 au mercredi 5 novembre 2014

La composition de ces comités est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

  • le préfet ou le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, président ;
  • le secrétaire général de la préfecture ou le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;

b) Représentants du personnel :
Le nombre de représentants du personnel est fixé comme suit :

EFFECTIFS DU SERVICE CONCERNÉS
par le comité technique
MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLÉANTS
0 à 200 4 ou 5 4 ou 5
201 à 400 6 ou 7 6 ou 7
401 et plus 7 ou 8 7 ou 8

Le préfet ou le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité.