JORF n°0192 du 21 août 2014

Article 3

Article 3

La composition de ces comités est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

- le préfet ou le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, président ;
- le secrétaire général de la préfecture ou le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;

b) Représentants du personnel :
Le nombre de représentants du personnel est fixé comme suit :

|EFFECTIFS DU SERVICE CONCERNÉS
par le comité technique|MEMBRES TITULAIRES|MEMBRES SUPPLÉANTS| |--------------------------------------------------------------|------------------|------------------| | 0 à 200 | 4 ou 5 | 4 ou 5 | | 201 à 400 | 6 ou 7 | 6 ou 7 | | 401 et plus | 7 ou 8 | 7 ou 8 |

Le préfet ou le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité.


Historique des versions

Version 1

La composition de ces comités est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration :

- le préfet ou le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, président ;

- le secrétaire général de la préfecture ou le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;

b) Représentants du personnel :

Le nombre de représentants du personnel est fixé comme suit :

EFFECTIFS DU SERVICE CONCERNÉS

par le comité technique

MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLÉANTS

0 à 200

4 ou 5

4 ou 5

201 à 400

6 ou 7

6 ou 7

401 et plus

7 ou 8

7 ou 8

Le préfet ou le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité.