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Arrêté du 10 mai 1995

Abrogé27 mai 2000

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins et de recherche dentaire ;

Vu le décret n° 95-568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu le décret n° 95-561 du 6 mai 1995 relatif aux fonctions prévues à l'article 3 et à l'article 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu l'arrêté du 6 mars 1989 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier et l'examen des candidatures à la fonction de praticien associé ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques,

Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995

La liste des spécialités, regroupées en disciplines, pour les épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée portant diverses dispositions d'ordre social, est fixée en annexe I du présent arrêté.
Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995 · En vigueur du 6 septembre 1997 au 26 mai 2000

Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à ces épreuves ; ils ne sont autorisés à se présenter à chaque session que dans une seule spécialité.
Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995 · En vigueur du 18 décembre 1997 au 26 mai 2000

Pour l'application de l'article 3 du décret n° 95-568 du 6 mai 1995 susvisé, les candidats n'ayant participé à aucune épreuve sont considérés comme n'ayant pas été inscrits. Pour se présenter aux épreuves, les candidats doivent être autorisés dans le cadre des dispositions prévues à l'article 6 ci-dessous.
Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995 · En vigueur du 6 septembre 1997 au 26 mai 2000

Le calendrier relatif aux dates d'inscription et de déroulement des épreuves est fixé par arrêté publié au Journal officiel et affiché au moins huit jours avant l'ouverture des inscriptions au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
En métropole, les inscriptions s'effectuent au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Dans les départements d'outre-mer, les inscriptions s'effectuent au siège des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
Chaque candidat doit s'inscrire dans la direction régionale des affaires sanitaires et sociales en métropole ou la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer de son lieu de résidence.
Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995 · En vigueur du 18 décembre 1997 au 26 mai 2000

Chaque candidat présente un dossier d'inscription fourni par l'administration, comprenant :
a) Un dossier administratif à l'appui duquel sont notamment demandés les documents justifiant de l'identité, de la nationalité, des fonctions hospitalières exercées ainsi que des titres et diplômes de spécialisation éventuellement obtenus ;
b) Un dossier de diplôme pour les candidats possédant un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique ou à l'article L. 514 du même code, mais ne remplissant pas les conditions de nationalité pour exercer la médecine ou la pharmacie en France, ou un dossier d'équivalence destiné à permettre au ministre chargé des universités de reconnaître le diplôme, certificat ou titre présenté comme étant de valeur scientifique équivalant aux titres, diplômes et certificats mentionnés à l'article L. 356-2 ou à l'article L. 514 du code de la santé publique ;
c) Un dossier technique destiné au jury comprenant deux parties :
  • une partie titres et travaux, dans laquelle le candidat fait figurer la liste de ses publications et de ses travaux ainsi que tous documents qu'il souhaite produire à l'appui de sa candidature ;
  • une partie services rendus, permettant d'apprécier la carrière du candidat.

Lors de l'inscription, tous les documents remis par le candidat sont revêtus d'un cachet comportant indication de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, ou de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer, et du numéro d'ordre d'enregistrement. Seuls ces documents sont pris en compte pour l'examen du dossier d'inscription et sont soumis aux membres du jury chargés des épreuves sur l'évaluation des titres et travaux et services rendus.
Tout dossier incomplet n'est pas pris en considération et retourné au candidat. Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions.
Le candidat doit adresser un dossier complet en recommandé avec accusé de réception ou le déposer dans la direction régionale des affaires sanitaires et sociales en métropole et dans la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer correspondant à son lieu de résidence.
Toute fraude ou tentative de fraude consistant à faire usage de pièces fausses entraîne le rejet de la candidature, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995

Après examen des dossiers la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé et publiée au Bulletin officiel. Elle est en outre affichée au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer.
Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995

Il est perçu pour chaque candidature des droits d'inscription dont le montant est identique au montant des droits perçus lors de l'inscription au concours national de praticien hospitalier mentionné au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers susvisé.
Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995 · En vigueur du 22 septembre 1995 au 26 mai 2000

Les épreuves nationales d'aptitudes prévues au deuxième alinéa des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 susvisé sont les suivantes :
Une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques cotée sur 60 points ;
Une épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques cotée sur 120 points ;
Une épreuve sur dossier comportant l'évaluation des titres et travaux et l'évaluation des services rendus cotée sur 45 points.
Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995 · En vigueur du 22 septembre 1995 au 26 mai 2000

Les épreuves anonymes de connaissances théoriques et pratiques sont organisées par le préfet de la région responsable de l'organisation des épreuves et, par délégation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui se fait assister du médecin inspecteur régional de la santé ou, pour la pharmacie, par le pharmacien inspecteur de la santé.
Les épreuves de biologie sont organisées à Poitiers.
Les épreuves de médecine, de radiologie et imagerie médicale sont organisées à Strasbourg.
Les épreuves de chirurgie sont organisées à Toulouse.
Les épreuves d'odontologie sont organisées à Paris.
Les épreuves de pharmacie sont organisées à Dijon.
Les épreuves de psychiatrie sont organisées à Orléans.
L'organisation matérielle des épreuves, la convocation des candidats, les corrections et la saisie des résultats anonymes sont assurés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné.
L'anonymat est garanti au moyen d'une grille de concordance informatisée.
A l'issue de la correction des épreuves anonymes de connaissances théoriques et pratiques, il est procédé à la levée de l'anonymat à l'aide d'une procédure informatisée. Les notes obtenues à ces épreuves par les candidats ne sont remises au président de chaque jury qu'au moment de la séance plénière de délibération.
Abrogé27 mai 2000

Créé le 18 décembre 1997

Les présidents des jurys assistent aux épreuves écrites. Ils veillent à la régularité de l'organisation matérielle des épreuves. Ils disposent du pouvoir d'exclure de la salle d'examen un candidat qui causerait des désordres lors du déroulement des épreuves.
Lors des épreuves écrites, il est notamment interdit aux candidats :
  • d'introduire dans les lieux des épreuves tout document ou note quelconque ;
  • de communiquer entre eux ou avec l'extérieur ;
  • de sortir de la salle sans autorisation du surveillant des épreuves.

Les candidats doivent se soumettre aux mesures de surveillance et aux vérifications nécessaires au bon déroulement des épreuves.
Les réponses aux questions écrites sont rédigées à l'encre noire sur des formulaires prévus à cet effet, permettant de sauvegarder l'anonymat du candidat. Toute mention portée par le candidat, modifiant le document pour permettre son identification ou la non-utilisation du formulaire prévu, entraîne l'annulation de la copie.
L'emploi de calculette sans mémoire programmable est autorisé.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude. Le surveillant responsable établit un rapport, qu'il transmet au jury.
L'exclusion des épreuves est prononcée par chacun des jurys, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du lieu où sont organisées lesdites épreuves.
Chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à des épreuves ultérieures.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en état de présenter sa défense.
Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995 · En vigueur du 18 décembre 1997 au 26 mai 2000

Chaque épreuve anonyme fait l'objet d'une double correction. Si le nombre de candidats le nécessite, le jury peut décider de constituer plusieurs groupes de correcteurs pour un même sujet. Dans ce cas, les critères de correction doivent être approuvés par l'ensemble des membres chargés du même sujet, une pondération étant effectuée par le jury à l'issue des opérations de correction.
L'harmonisation des notes des épreuves écrites est effectuée avant leur remise à l'administration. Après la remise de ces notes par le président du jury au responsable administratif, celles-ci ne peuvent plus être modifiées.
Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995 · En vigueur du 5 mai 1996 au 26 mai 2000

L'épreuve anonyme de connaissances théoriques comporte plusieurs parties comportant un énoncé (éventuellement accompagné de tracés, de données iconographiques), suivi d'une ou plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée :
Biologie :
Physiologie et/ou physiopathologie et explorations biologiques fonctionnelles et/ou méthodes d'études (durée : trois heures ; cotée de 0 à 30 ; affectée d'un coefficient 2).
Médecine, chirurgie et odontologie :
Epreuve de pathologie (durée : deux heures ; cotée de 0 à 30 ; affectée d'un coefficient 2).
Pharmacie hospitalière :
Etude pharmaceutique d'une classe de médicaments (durée : deux heures ; cotée de 0 à 30 ; affectée d'un coefficient 2).
Psychiatrie :
1° Physiopathologie du système nerveux (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20) ;
2° Pathologie psychiatrique (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20) ;
3° Législation et réglementation applicables aux hôpitaux psychiatriques et aux malades mentaux (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20).
Pour les épreuves cotées de 0 à 30, les notes inférieures à 9 sont éliminatoires ; pour les épreuves cotées de 0 à 20, les notes inférieures à 6 sont éliminatoires.
Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995 · En vigueur du 5 mai 1996 au 26 mai 2000

L'épreuve anonyme de connaissances pratiques comporte plusieurs parties, comprenant chacune un énoncé (éventuellement accompagné de tracés, de données iconographiques ou audiovisuelles), suivi d'une ou plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée :
Biologie :
1° Interprétation et commentaire d'un ou plusieurs examens biologiques ou d'une ou plusieurs explorations fonctionnelles (durée : une heure ; cotée de 0 à 30 ; affectée d'un coefficient 2) ;
2° Exposé critique des différentes méthodologies d'une exploration biologique ou fonctionnelle (durée : une heure ; cotée de 0 à 30 ; affectée d'un coefficient 2).
Médecine, chirurgie et odontologie :
1° Conduite à tenir devant un cas urgent et/ou conduite pratique face à un ou plusieurs problèmes diagnostiques (durée : une heure ; cotée de 0 à 30 ; affectée d'un coefficient 2) ;
2° Démarche diagnostique et/ou thérapeutique (durée : une heure ; cotée de 0 à 30 ; affectée d'un coefficient 2).
Pharmacie :
1° Etude critique de tout ou partie d'un dossier hospitalier d'une spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché (durée : trois heures ; cotée de 0 à 30 ; affectée d'un coefficient 2).
2° Etude et commentaires :
D'une prescription hospitalière concernant une thérapeutique médicamenteuse et son suivi et/ou :
  • d'une mise au point pharmacotechnique et de son contrôle ;
  • d'un matériel pharmaceutique biomédical (durée : deux heures ;
cotée de 0 à 20 ; affectée d'un coefficient 2).
3° Cas pratique concernant l'organisation et/ou la gestion appliquée au fonctionnement d'une pharmacie hospitalière (durée : une heure ; cotée de 0 à 10 ; affectée d'un coefficient 2).
Psychiatrie :
1° Psychiatrie d'adultes (durée : trois heures ; cotée de 0 à 20 ; affectée d'un coefficient 2) ;
2° Psychiatrie infanto-juvénile (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20 ; affectée d'un coefficient 2) ;
3° Une ou plusieurs questions portant sur l'expertise médico-légale, la législation et la réglementation applicables au fonctionnement des hôpitaux psychiatriques ainsi qu'aux malades mentaux (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20 ; affectée d'un coefficient 2).
Pour les épreuves cotées de 0 à 30, les notes inférieures à 9 sont éliminatoires ; pour les épreuves cotées de 0 à 20, les notes inférieures à 6 sont éliminatoires ; pour les épreuves cotées de 0 à 10, les notes inférieures à 3 sont éliminatoires.
Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995 · En vigueur du 22 septembre 1995 au 26 mai 2000

Les notes relatives à l'évaluation des titres et travaux et à l'évaluation des services rendus sont arrêtées pour chaque spécialité par le jury réuni en séance plénière. L'évaluation des titres et travaux est cotée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1 ; l'évaluation des services rendus est cotée de 0 à 25 et affectée du coefficient 1.
En fonction du nombre de candidats, le jury peut se scinder en groupes de correcteurs pour l'étude des dossiers.
Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995

Il est établi un jury national pour chaque spécialité pour lesquelles les épreuves nationales d'aptitude sont organisées selon les composantes fixées à l'article 8 du décret n° 95-568 du 6 mai 1995 susvisé. A l'exception de la pharmacie et de la psychiatrie, le jury comprend 4 membres si le nombre de candidats est inférieur ou égal à 30, et 2 membres en plus par tranche supplémentaire de 50 candidats.
Pour la pharmacie et la psychiatrie, le jury comprend 6 membres si le nombre de candidats est inférieur ou égal à 30, et 3 membres de plus par tranche supplémentaire de 50 candidats.
Au-delà de 300 candidats, les tranches supplémentaires évoquées au présent article sont prises en considération par centaine.
Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995

Dès la clôture des inscriptions, le nombre de candidats ayant déposé un dossier complet est indiqué au bureau des concours des personnels médicaux hospitaliers de la direction des hôpitaux par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales responsables des inscriptions.
Chaque année, il est procédé à la constitution des jurys par voie de tirage au sort en fonction de ce nombre.
Le nombre de membres suppléants tirés au sort est égal à trois fois le nombre des membres titulaires.
Les modalités de tirage au sort des jurys sont définies à l'annexe II du présent arrêté. Après tirage au sort, la liste des jurys fait l'objet d'un arrêté non publié.
Chaque membre qui cesse de siéger après le début des épreuves ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Ce jury ne peut valablement siéger que s'il comporte au moins la moitié de ses membres respectant la proportion prévue à l'article 8 du décret n° 95-568 du 6 mai 1995 susvisé.
Lorsqu'un jury ne peut siéger faute d'un quorum suffisant après que les possibilités de recours aux suppléants ont été épuisées, il est procédé à un nouveau tirage au sort dans les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté.
Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995

Chaque jury élit en son sein un président par vote à bulletin secret.
Le scrutin à deux tours est utilisé. Au premier tour, la majorité absolue est requise, au second la majorité relative est suffisante.
En cas d'égalité des voix au second tour, le membre du jury le plus âgé est nommé président. Dans le cas où plusieurs membres ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort pour les départager.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de continuer à siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé restant présent, jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection dans les conditions précisées au présent article.
Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995 · En vigueur du 18 décembre 1997 au 26 mai 2000

Le président du jury propose deux sujets par épreuve, rédigés sur des formulaires prévus à cet effet et remis au responsable administratif chargé d'en assurer la duplication et la confidentialité. Les candidats composent sur un des deux sujets tiré au sort, devant les candidats, avant le début des épreuves écrites. Les sujets sont distribués sous enveloppe fermée.
Le jury peut décider de proposer un nombre de sujets plus important qui seront remis au responsable administratif. Dans ce cas, le tirage au sort pour désigner le sujet qui est proposé aux candidats est effectué selon les modalités définies ci-dessus, à partir du nombre de sujets proposés par le jury.
Tous les membres du jury participent aux travaux de correction, le président du jury procède à la répartition des copies entre tous les membres du jury.
Les membres de chaque jury devront, pour assurer les fonctions de correcteur, se constituer en groupes respectant les règles de répartition fixées à l'article 8 du décret n° 95-568 du 6 mai 1995 susvisé.
Toutefois, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, pour la pharmacie et la psychiatrie, les règles de répartition des groupes chargés d'assurer la double correction des épreuves écrites sont définies par le jury.
Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995 · En vigueur du 18 décembre 1997 au 26 mai 2000

Tous les membres de jurys assurent les fonctions de rapporteur pour l'épreuve d'évaluation des titres et travaux et d'appréciation des services rendus. Le président du jury procède à la répartition des dossiers entre les membres du jury.
Les membres de chaque jury devront, pour assurer les fonctions de rapporteur, se constituer en groupe respectant les règles de répartition fixées à l'article 8 du décret n° 95-568 du 6 mai 1995 susvisé.
Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995

Lors de la délibération du jury, le président peut en cas de litige, proposer un vote à bulletin secret.
Si un résultat majoritaire n'est pas enregistré au premier tour, le président met deux bulletins dans l'urne lors du second tour.
Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995 · En vigueur du 22 septembre 1995 au 26 mai 2000

Après délibération en séance plénière, le jury établit par discipline ou spécialité les listes des praticiens ayant satisfait aux épreuves nationales d'aptitude. Les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à la moyenne seront éliminés. Les candidats ne peuvent être classés que s'ils ont participé à l'ensemble des épreuves.
Le président assure la police générale du concours et remet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales les procès-verbaux de séance(s) comportant l'indication des votes lorsqu'ils ont été réalisés en application de l'alinéa précédent. Copie de ces procès-verbaux est transmise au bureau des concours médicaux hospitaliers de la direction des hôpitaux.
Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995

Après centralisation des résultats, le ministre chargé de la santé arrête les listes d'aptitude par discipline ou spécialité. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995

Art. 22.
Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Abrogé depuis le samedi 27 mai 2000

En vigueur du vendredi 12 mai 1995 au vendredi 26 mai 2000

Arrêté du 10 mai 1995
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 9 bis
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Annexes