Arrêté du 10 mai 1995

Article 14

Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995

Il est établi un jury national pour chaque spécialité pour lesquelles les épreuves nationales d'aptitude sont organisées selon les composantes fixées à l'article 8 du décret n° 95-568 du 6 mai 1995 susvisé. A l'exception de la pharmacie et de la psychiatrie, le jury comprend 4 membres si le nombre de candidats est inférieur ou égal à 30, et 2 membres en plus par tranche supplémentaire de 50 candidats.
Pour la pharmacie et la psychiatrie, le jury comprend 6 membres si le nombre de candidats est inférieur ou égal à 30, et 3 membres de plus par tranche supplémentaire de 50 candidats.
Au-delà de 300 candidats, les tranches supplémentaires évoquées au présent article sont prises en considération par centaine.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 mai 2000

En vigueur du vendredi 12 mai 1995 au vendredi 26 mai 2000