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Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

Abrogé16 décembre 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, notamment ses articles 5 et 8 ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 modifié portant création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

Vu le décret n° 65-805 du 22 septembre 1965 modifié relatif à la fixation, à la perception et à la répartition entre les praticiens, des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les services de consultations et de traitements dentaires des centres hospitaliers et universitaires, ainsi qu'au régime financier de ces services ;

Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 1 janvier 1990

Dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par des personnels qui comprennent les deux catégories suivantes :
A. - Des personnels titulaires répartis entre :
a) Le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
b) Le corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
B. - Des personnels non titulaires :
Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 19 mai 1999 au 15 décembre 2021

Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, les personnels titulaires visés à l'article 1er ci-dessus, qui constituent des corps distincts des autres corps enseignants des universités et des praticiens hospitaliers, sont soumis aux dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers.
Les ressortissants des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, en l'une des qualités mentionnées à l'article 1er, dans les mêmes conditions que les candidats de nationalité française.

Créé le 1 janvier 1990

Les membres des personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article 1er ci-dessus assurent des fonctions d'enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières dans le respect des dispositions réglementaires concernant l'exercice de la chirurgie dentaire.
Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de concours. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.

Créé le 1 janvier 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 15 décembre 2021

Décret n°90-92 du 24 janvier 1990
Article 1
Article 2
Article 3
TITRE Ier : Recrutement et avancement
TITRE II : Régime des fonctions et rémunération
TITRE III : Positions
TITRE IV : Régime disciplinaire
TITRE V : Dispositions transitoires et diverses
Article 68