Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 26 septembre 2001 au 25 juillet 2005
Sur proposition des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation, le ministre chargé de la santé établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement d'hospitalisation à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités d'application de ces dispositions.
Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 8 mai 1988 au 7 juillet 1999
Les différents types de concours de praticien hospitalier sont définis aux articles 6-1 à 6-4 ci-après.
Créé le 8 mai 1988
Le concours de type I comporte des épreuves de titres, travaux et services rendus. Il est ouvert:
1° Aux chefs de clinique des universités assistants des hôpitaux comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens chefs de clinique des universités assistants des hôpitaux ;
2° Aux assistants hospitaliers universitaires et aux assistants hospitalo-universitaires en biologie, comptant au moins deux ans de services effectifs en ces qualités et aux anciens assistants hospitaliers universitaires et anciens assistants hospitalo-universitaires en biologie ;
3° Aux assistants des universités assistants des hôpitaux comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants des universités assistants des hôpitaux ;
4° Aux assistants des universités odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires comptant au moins deux ans de services effectifs en ces qualités et aux anciens assistants des universités odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires ;
5° Aux assistants spécialistes des hôpitaux comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants spécialistes des hôpitaux ;
Les intéressés doivent être âgés de mois de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Créé le 8 mai 1988
Le concours de type II comporte des épreuves de titres, travaux et services rendus. Il est ouvert:
1° Aux praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret du 29 mars 1985 susvisé comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité ;
2° Aux attachés consultants ;
3° Aux chercheurs, titulaires du doctorat en médecine ou ayant la qualité de pharmacien biologiste ou titulaires du doctorat d'exercice en chirurgie dentaire, ou, pour le concours de la discipline pharmacie, titulaires du diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien. Les intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs en cette qualité, dans un emploi permanent de l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur;
4° Aux médecins, au odontologistes et aux pharmaciens des centres de lutte contre le cancer, comptant au moins six années de services effectifs en ces qualités ;
5° Aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées, ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées, comptant au moins six années de services effectifs en ces qualités ;
6° Les médecins inspecteurs de la santé et, pour le concours de la discipline pharmacie, les pharmaciens inspecteurs de la santé, comptant au moins six années de services effectifs en ces qualités ;
Les intéressés doivent être âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours.
Les durées de service mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article doivent avoir été effectuées à temps plein, les services effectués à temps partiel étant pris en compte au prorata de leur durée.
Pour le calcul de la durée de service requise, un même praticien peut faire entrer en ligne de compte plusieurs fonctions énumérées au présent article.
Pour chaque discipline, le nombre d'inscriptions ouvertes sur la ou les listes d'aptitude au titre du concours institué par le présent article ne peut excéder 10 p. 100 du nombre d'inscriptions ouvertes au titre des concours mentionnés aux articles 6-1, 6-3 et 6-4.
Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 26 septembre 1989 au 7 juillet 1999
Le concours de type III comporte des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus. Il est ouvert:
1° Aux titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de la discipline ;
2° Aux anciens internes de la filières recherche ;
b) Aux anciens internes des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;
c) Aux anciens internes de la région de Paris ;
d) Aux anciens internes de région sanitaire ;
e) Aux anciens internes de psychiatrie ;
f) Aux anciens internes des hôpitaux Saint-Philibert, Saint-Antoine et de la Charité à Lille, et des hôpitaux Saint-Joseph, Saint-Michel, Notre-Dame-de-Bon-Secours, la Croix-Saint-Simon, Saint-Camille, Gouin, Léopold-Belland, des Diaconesses et Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à Paris ;
g) Aux anciens internes de la maison départementale de Nanterre ;
h) Aux anciens internes de pharmacie ;
3° Aux titulaires de l'un des certificats d'études spéciales nationaux relevant de la discipline ;
4° Pour la discipline odontologie, aux titulaires du doctorat d'exercice en chirurgie dentaire et, soit du certificat d'études supérieures de groupe B, soit de certificat d'études cliniques spéciales qualifiants propres à l'odontologie ;
5° Pour la discipline pharmacie, aux pharmaciens ayant effectué une spécialisation en pharmacie au sens de la loi du 12 novembre 1968 susvisée et aux titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de pharmacie hospitalière.
Pour l'accès aux concours organisés dans les spécialités qui ne comportent pas de certificat d'études spéciales national, un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et des universités pourra fixer les titres ou diplômes admis en équivalence.
Les candidats au concours prévu au présent article doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Créé le 8 mai 1988
Le concours de type IV comporte des épreuves anonymes de connaissances théoriques et pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus. Il est ouvert:
1° Aux assistants généralistes des hôpitaux comptant au moins deux années de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants généralistes ;
2° Aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, titulaires du diplôme permettant l'exercice de leur profession et comptant au moins six années de pratique professionnelle effective dans la discipline au titre de laquelle ils se présentent.
Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Créé le 8 mai 1988
L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature aux concours mentionnés aux articles 6-1 à 6-4 est appréciée à la date de clôture des inscriptions.
Créé le 8 mai 1988
Les candidats peuvent se présenter cinq fois au plus, tous types de concours confondus ; ils ne peuvent cependant pas se présenter plus de trois fois au titre d'un même type de concours.
Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 8 mai 1988 au 7 juillet 1999
Les modalités d'organisation des concours, la nature et la pondération des épreuves de chaque type de concours sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé et des universités.
Créé le 1 janvier 1985
Tout candidat au concours doit remplir par ailleurs les conditions suivantes :
1. Etre de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ou être ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou d'Andorre ; n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques ;
2. Etre en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée et sur le service national ;
3. Justifier, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule.
Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 8 mai 1988 au 7 juillet 1999
Un jury national est commun aux quatre types de concours. Il est constitué par discipline ou par spécialité.
Chaque jury est composé pour moitié :
a) De praticiens hospitaliers régis par le présent statut comptant six ans au moins de services effectifs ;
b) De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires.
Toutefois :
1° Le jury de la discipline psychiatrie est composé :
a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par le présent statut, comptant six ans au moins de services effectifs ;
b) Pour un tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;
2° Le jury de la discipline pharmacie est composé :
a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par le présent statut, autres que ceux mentionnés au b ci-après, comptant au moins six ans de services effectifs ;
b) Pour un tiers, d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux.
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent sièger pour deux concours consécutifs et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
Ils élisent leur président par vote à bulletin secret.
Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 8 mai 1988 au 7 juillet 1999
Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque type de concours.
Le nombre de candidats inscrits ne peut être supérieur au nombre d'inscriptions ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d'aptitude ouverte au titre d'un type de concours le nombre de candidats correspondant au nombre d'inscriptions publiées, il peut, dans la limite de la moitié des inscriptions ouvertes à ce concours, reporter les inscriptions non pourvues sur un ou plusieurs autres types de concours de la même discipline ou spécialité.
Les listes d'aptitude sont valables trois années à compter de leur publication au Journal officiel.