Arrêté du 10 mai 1995

Article 8

Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995 · En vigueur du 22 septembre 1995 au 26 mai 2000

Les épreuves nationales d'aptitudes prévues au deuxième alinéa des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 susvisé sont les suivantes :
Une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques cotée sur 60 points ;
Une épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques cotée sur 120 points ;
Une épreuve sur dossier comportant l'évaluation des titres et travaux et l'évaluation des services rendus cotée sur 45 points.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 mai 2000

En vigueur du vendredi 22 septembre 1995 au vendredi 26 mai 2000

Les épreuves nationales d'aptitudes prévues au deuxième alinéa des articles

3

et

4

de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 susvisé

Une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques cotée sur 60

Une épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques cotée sur 120

Une épreuve sur dossier comportant l'évaluation des titres et travaux

En vigueur du vendredi 12 mai 1995 au jeudi 21 septembre 1995

Les épreuves nationales d'aptitudes prévues au deuxième alinéa de l'

article 3

de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 susvisé sont les suivantes :

Une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques cotée sur 60 points ;

Une épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques cotée sur 120 points ;

Une épreuve sur dossier comportant l'évaluation des titres et travaux et l'évaluation des services rendus cotée sur 45 points.