Arrêté du 10 mai 1995

Article 20

Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995 · En vigueur du 22 septembre 1995 au 26 mai 2000

Après délibération en séance plénière, le jury établit par discipline ou spécialité les listes des praticiens ayant satisfait aux épreuves nationales d'aptitude. Les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à la moyenne seront éliminés. Les candidats ne peuvent être classés que s'ils ont participé à l'ensemble des épreuves.
Le président assure la police générale du concours et remet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales les procès-verbaux de séance(s) comportant l'indication des votes lorsqu'ils ont été réalisés en application de l'alinéa précédent. Copie de ces procès-verbaux est transmise au bureau des concours médicaux hospitaliers de la direction des hôpitaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 mai 2000

En vigueur du vendredi 22 septembre 1995 au vendredi 26 mai 2000

Après délibération en séance plénière, le jury établit par discipline ou spécialité les listes des praticiens ayant satisfait aux épreuves nationales d'aptitude. Les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à la moyenne seront éliminés. Les candidats ne peuvent être classés que s'ils ont participé à l'ensemble des épreuves.

Le président assure la police générale du concours et remet

En vigueur du vendredi 12 mai 1995 au jeudi 21 septembre 1995

Après délibération en séance plénière, le jury établit par discipline ou spécialité la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves nationales d'aptitude. Les candidats ne peuvent être classés que s'ils ont participé à l'ensemble des épreuves.

Le président assure la police générale du concours et remet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales les procès-verbaux de séance(s) comportant l'indication des votes lorsqu'ils ont été réalisés en application de l'alinéa précédent. Copie de ces procès-verbaux est transmise au bureau des concours médicaux hospitaliers de la direction des hôpitaux.