Arrêté du 10 mai 1995

Article 18

Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995 · En vigueur du 18 décembre 1997 au 26 mai 2000

Tous les membres de jurys assurent les fonctions de rapporteur pour l'épreuve d'évaluation des titres et travaux et d'appréciation des services rendus. Le président du jury procède à la répartition des dossiers entre les membres du jury.
Les membres de chaque jury devront, pour assurer les fonctions de rapporteur, se constituer en groupe respectant les règles de répartition fixées à l'article 8 du décret n° 95-568 du 6 mai 1995 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 mai 2000

En vigueur du jeudi 18 décembre 1997 au vendredi 26 mai 2000

Tous les membres de jurys assurent les fonctionsde rapporteurpour l'épreuve d'évaluation des titres et travaux et d'appréciation des services rendus. Le président du jury procède à la répartition des dossiers entreles membres du jury .

Les membres de chaque jury devront, pour assurer les fonctions

article 8

du décret n° 95-568 du 6 mai 1995 susvisé.

En vigueur du vendredi 12 mai 1995 au mercredi 17 décembre 1997

Le jury désigne en son sein ceux de ses membres qui seront rapporteurs pour l'épreuve d'évaluation des titres et travaux et d'appréciation des services rendus. Lorsque le nombre des membres est égal ou inférieur à 6, tous les membres du jury doivent assurer les fonctions de rapporteur des épreuves d'évaluation des titres et travaux et d'appréciation des services rendus.

Les membres de chaque jury devront, pour assurer les fonctions de rapporteur, se constituer en groupe respectant les règles de répartition fixées à l'

article 8

du décret n° 95-568 du 6 mai 1995 susvisé.