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Décret n°84-131 du 24 février 1984

Abrogé26 juillet 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L356, L514, L685 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 31 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de la recherche médicale, ensemble le décret n° 70-709 du 5 août 1970 ;

Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, modifiée par la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier, notamment ses articles 22, 22-2, 25 et 49 ;

Vu la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie ;

Vu la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur et relative aux études en pharmacie et au statut des personnels enseignants des unités d'enseignement et de recherche pharmaceutique ;

Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982, relative aux études médicales et pharmaceutiques ;

Vu la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 63-592 du 24 juin 1963 modifié, relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; à la structure et au fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; au règlement intérieur de ces centres ;

Vu le décret n° 74-369 du 29 avril 1974 portant application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative aux conventions régissant les centres hospitaliers et universitaires, ainsi que de la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie ;

Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 modifié, relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux ;

Vu le décret n° 76-456 du 21 mai 1976 relatif à la participation des établissements privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier ;

Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 modifié, portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;

Vu le décret n° 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics ;

Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Abrogé26 juillet 2005

Créé le 1 janvier 1985

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

Pierre MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Pierre BEREGOVOY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques DELORS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston DEFFERRE.

Le ministre de l'éducation nationale, Alain SAVARY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économmie, des finances et du budget, chargé du budget, Henri EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, Edmond HERVE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, Georges LEMOINE.

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret 2005-840 2005-07-20 art. 5 JORF 26 juillet 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au lundi 25 juillet 2005

Décret n°84-131 du 24 février 1984
Titre 1er : Dispositions générales
Titre II : Le concours hospitalier
Titre III : Recrutement
Titre IV : Détachement temporaire dans un emploi de praticien hospitalier universitaire
Titre V : Commissions statutaires
Titre VI : Avancement
Titre VII : Rémunération
Titre VIII : Exercice de fonctions - Positions
Titre X : Dispositions applicables aux praticiens exerçant dans les départements d'Outre-Mer
Titre X : Dispositions applicables aux praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'Outre-Mer et dans l'établissement public de santé de Mayotte
Titre X : Dispositions applicables aux praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'Outre-Mer
Titre XI : Garanties disciplinaires
Titre XII : L'insuffisance professionnelle
Titre XII bis : Cessation progressive d'exercice
Titre XIII : Cessation de fonctions
Titre XIV : Dispositions transitoires
Article 100