Abrogé27 mai 2000
Créé le 12 mai 1995 · En vigueur du 18 décembre 1997 au 26 mai 2000
Pour l'application de l'article 3 du décret n° 95-568 du 6 mai 1995 susvisé, les candidats n'ayant participé à aucune épreuve sont considérés comme n'ayant pas été inscrits. Pour se présenter aux épreuves, les candidats doivent être autorisés dans le cadre des dispositions prévues à l'article 6 ci-dessous.