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Arrêté du 6 mars 1989

Abrogé8 juillet 1999

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des C.S.E.R.D. ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des disciplines médicales, cliniques, biologiques et mixtes,

Abrogé8 juillet 1999

Créé le 19 mars 1989

La liste des spécialités, regroupées en disciplines, susceptibles de donner lieu à recrutement pour le concours national de praticiens hospitaliers est fixée en annexe I.
Abrogé8 juillet 1999

Créé le 19 mars 1989 · En vigueur du 5 avril 1997 au 7 juillet 1999

Pour les disciplines de biologie, médecine et chirurgie, un candidat peut, au titre des articles 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié susvisé, pour un même recrutement, être autorisé à concourir au maximum pour deux spécialités appartenant à la même discipline, dont la spécialité polyvalente. La définition des disciplines et spécialités considérées est celle figurant à l'annexe I. Dans ce cas, le candidat est considéré comme ayant utilisé une seule possibilité de concourir sur celle qui lui sont offertes.
Dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par affichage à la direction des hôpitaux du concours, chaque candidat classé dans les deux options indique au bureau des concours et recrutements (7 D) de la direction des hôpitaux au ministère chargé de la santé celle dans laquelle il désire être inscrit sur la liste d'admission correspondante.
Le candidat sera inscrit sur les listes d'aptitude au titre desquelles il aura été retenu par le jury. Le choix du candidat, après recrutement, entraînera d'office sa radiation des listes d'aptitude en cours de validité.
Abrogé8 juillet 1999

Créé le 19 mars 1989 · En vigueur du 20 mars 1990 au 7 juillet 1999

Si un candidat remplit les conditions requises pour se présenter au titre des articles 6.1, 6.2 et 6.3 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié susvisé, il peut, dans la mesure où il n'a pas épuisé ses droits à concourir, être autorisé à se présenter une même année aux épreuves ouvertes au titre de ces trois types de concours. Toutefois, un candidat ne peut être autorisé à concourir que dans une seule discipline par type de concours.
Dans ce cas, il est considéré comme ayant utilisé une possibilité de concourir par type de concours présenté.
Abrogé8 juillet 1999

Créé le 19 mars 1989

Tout candidat concourant au titre de plusieurs articles et classé en rang utile à l'issue des épreuves doit opter dans un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats pour la liste d'aptitude de son choix.
A défaut d'un choix dans ce délai, il est inscrit d'office selon l'ordre suivant : article 6.1, article 6.2, article 6.3. Il lui est fait application, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 2.
Abrogé8 juillet 1999

Créé le 19 mars 1989 · En vigueur du 5 avril 1997 au 7 juillet 1999

Le point de départ des six années de pratique professionnelle effective dans la discipline du concours mentionné à l'article 6-4 du décret susvisé est fixé comme suit :
I. - Pour les ressortissants français, andorrans, du Maroc et de la Tunisie et les personnes françaises et étrangères autorisées à exercer la médecine en France, visés à l'article L. 356-2 du code de la santé publique, à compter de la date d'inscription au tableau de l'ordre professionnel concerné en France.
Pour l'appréciation des six années de pratique professionnelle effective, peuvent être prises en compte :
a) Les périodes de remplacement dûment autorisées en application des dispositions de l'article L. 359 du code de la santé publique pour les médecins et de l'article R. 5100 du code de la santé publique pour les pharmaciens ;
b) Les périodes d'exercice en qualité d'assistant associé ;
c) Les périodes d'exercice en qualité d'attaché associé comptées au prorata du nombre total de vacations hebdomadaires effectuées dans un ou plusieurs établissements.
II. - Pour les ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à compter de la date d'inscription au tableau de l'ordre professionnel du pays qui a délivré le diplôme, ou à défaut à compter de la date d'obtention du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans le pays ayant délivré ce diplôme.
Abrogé8 juillet 1999

Créé le 19 mars 1989

Pour l'application de l'article 6.6 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié susvisé, les candidats n'ayant participé à aucune épreuve sont considérés comme n'ayant pas été inscrits.
Abrogé8 juillet 1999

Créé le 19 mars 1989

Le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

F. DELAFOSSE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels d'enseignement supérieur,

J. GASOL

Abrogé depuis le jeudi 8 juillet 1999

En vigueur du dimanche 19 mars 1989 au mercredi 7 juillet 1999

Arrêté du 6 mars 1989
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Les modalités d'inscription
Les épreuves
Composition et fonctionnement des jurys
Praticiens hospitaliers associés
Article 33
Annexes