Abrogé27 mai 2000
Créé le 12 mai 1995
Il est perçu pour chaque candidature des droits d'inscription dont le montant est identique au montant des droits perçus lors de l'inscription au concours national de praticien hospitalier mentionné au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers susvisé.