Arrêté du 10 mai 1995

Article 7

Abrogé27 mai 2000

Créé le 12 mai 1995

Il est perçu pour chaque candidature des droits d'inscription dont le montant est identique au montant des droits perçus lors de l'inscription au concours national de praticien hospitalier mentionné au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 mai 2000

En vigueur du vendredi 12 mai 1995 au vendredi 26 mai 2000

Il est perçu pour chaque candidature des droits d'inscription dont le montant est identique au montant des droits perçus lors de l'inscription au concours national de praticien hospitalier mentionné au premier alinéa de l'

article 5

du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers susvisé.