JORF n°0040 du 17 février 2011

Article 8

Article 8

Le diplôme de capitaine 3000 est délivré aux candidats mentionnés au présent arrêté, titulaires du brevet de chef de quart passerelle, qui ont suivi avec succès les modules de la formation prévue à l'article 5 ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 février 2011

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Le diplôme de capitaine 3000 est délivré aux candidats mentionnés au présent arrêté, titulaires du brevet de chef de quart passerelle, qui ont suivi avec succès les modules de la formation prévue à l'article 5 ci-dessus.