JORF n°0040 du 17 février 2011

Article 7

Article 7

Le brevet de chef de quart passerelle est délivré aux candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Avoir réussi l'examen probatoire mentionné à l'article 1er ci-dessus ;
2° Justifier des certificats suivants :
― enseignement médical de niveau II (EM II) mentionné à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― certificat général d'opérateur (CGO) mentionné à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
― brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage mentionné à l'arrêté du 26 juillet 2013 ;
― certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire mentionné à l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 9 août 2013

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Le brevet de chef de quart passerelle est délivré aux candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Avoir réussi l'examen probatoire mentionné à l'article 1er ci-dessus ;

2° Justifier des certificats suivants :

― enseignement médical de niveau II (EM II) mentionné à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;

― certificat général d'opérateur (CGO) mentionné à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;

― brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage mentionné à l'arrêté du 26 juillet 2013 ;

― certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire mentionné à l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 février 2011

Le brevet de chef de quart passerelle est délivré aux candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Avoir réussi l'examen probatoire mentionné à l'article 1er ci-dessus ;

2° Justifier des certificats suivants :

― enseignement médical de niveau II (EM II) mentionné à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;

― certificat général d'opérateur (CGO) mentionné à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;

― brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage mentionné à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;

― certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire mentionné à l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé.