Article 6
Abrogé depuis le 2016-09-01 par Arrêté du 18 avril 2016 - art. 19 (V)
En outre, les candidats qui ont réussi l'examen probatoire se voient délivrer les deux certificats suivants :
― certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie mentionné à l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé ;
― certificat de formation de base à la sécurité mentionné à l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé.
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