Article 8
Abrogé depuis le 2008-03-05 par Arrêté du 22 février 2008 - art. 15 (V)
Le candidat admis à se présenter à un examen reçoit une convocation individuelle. A défaut, trois jours avant la date de l'examen, il lui appartient de se renseigner auprès du bureau des examens qui lui communique son numéro d'inscription, lorsque celle-ci a été acceptée, ainsi que le lieu et la date de sa convocation. Le bureau des examens en informe le chef de centre d'examen concerné.
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