JORF n°6 du 8 janvier 2002

Article 8

Article 8

Le candidat admis à se présenter à un examen reçoit une convocation individuelle. A défaut, trois jours avant la date de l'examen, il lui appartient de se renseigner auprès du bureau des examens qui lui communique son numéro d'inscription, lorsque celle-ci a été acceptée, ainsi que le lieu et la date de sa convocation. Le bureau des examens en informe le chef de centre d'examen concerné.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 8 janvier 2002

Abrogé le mercredi 5 mars 2008

Le candidat admis à se présenter à un examen reçoit une convocation individuelle. A défaut, trois jours avant la date de l'examen, il lui appartient de se renseigner auprès du bureau des examens qui lui communique son numéro d'inscription, lorsque celle-ci a été acceptée, ainsi que le lieu et la date de sa convocation. Le bureau des examens en informe le chef de centre d'examen concerné.