JORF n°6 du 8 janvier 2002

Arrêté du 27 décembre 2001

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), et notamment son article 7 (1°) ;

Vu le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1991 fixant l'organisation de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

Vu les arrêtés du 10 février 1995 fixant la nature des classes, l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1998 modifié relatif aux modalités d'organisation, à la nature des épreuves et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

Sur la proposition du directeur du personnel et des services.

Arrêtent :

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 1998 susvisé est modifié comme suit :

  1. Remplacer le premier alinéa par le suivant :
    « Le concours comprend cinq filières : MP, PC, PSI, TSI et BCPST. Le choix de la filière est opéré lors de l'inscription. Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. »
  2. Remplacer le troisième alinéa par le suivant :
    « Les épreuves de la filière technologie et sciences de l'ingénieur (TSI) et celles de la filière biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) ne sont pas organisées par le ministère de l'équipement. Les candidats de la filière TSI doivent subir les épreuves de la banque filière TSI organisées par le service des concours commun polytechniques, ceux de la filière BCPST doivent subir les épreuves de la banque filière BCPST organisée par la banque d'épreuves G2E (géologie, eau et environnement). »

Article 2

L'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 1998 susvisé est modifié de la façon suivante :

  1. Remplacer le premier alinéa par le suivant :
    « En fonction des filières MP, PC, PSI, TSI et BCPST, les épreuves écrites d'admissibilité, leurs coefficients et leur durée sont les suivants : »

  2. Ajouter le tableau suivant :

  3. Ajouter le paragraphe suivant au dernier alinéa :
    « - pour la filière BCPST, dans les classes préparatoires de première et de deuxième année de biologie, chimie, physique et sciences de la Terre. »

Article 3

L'article 4 de l'arrêté du 24 décembre 1998 susvisé est modifié de la façon suivante :
Ajouter le tableau suivant :

Article 4

L'article 5 de l'arrêté du 24 décembre 1998 susvisé est modifié de la façon suivante : remplacer le deuxième alinéa par le suivant :
« Tous les candidats des filières MP, PC, PSI et TSI doivent subir l'épreuve d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés organisée par une banque d'épreuves commune (banque TIPE) pour le concours commun Mines-Ponts, le concours Centrale-Supélec, les concours communs polytechniques et ceux de la filière BCPST subissent l'épreuve organisée par la banque d'épreuves G2E. »

Article 5

L'article 8 de l'arrêté du 24 décembre 1998 susvisé est rédigé comme suit :
« A l'issue des épreuves écrites, une liste spécifique à chaque filière est dressée à partir du total des points obtenus par les candidats, à l'exclusion de la note de composition française pour la filière BCPST.
Le jury arrête, par filière, la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales. Ces listes sont établies par ordre alphabétique. »

Article 6

L'article 9 de l'arrêté du 24 décembre 1998 susvisé est modifié de la façon suivante :

  1. Remplacer le premier alinéa par le suivant :
    « A l'issue des épreuves orales, un classement est effectué pour chaque filière en ajoutant aux notes de l'écrit les notes de l'oral affectées des coefficients prévus ainsi que la note de composition française pour la filière BCPST.
    Le jury arrête, par filière, la liste de classement des candidats définitivement admis. Ces listes, établies par ordre de mérite, comportent une liste principale et une liste complémentaire. »
  2. Compléter le troisième alinéa de la façon suivante :
    Après « harmonisation interfilière », ajouter :
    « , qui nécessitera de multiplier par 2 le total des points obtenus dans la filière BCPST. »

Article 9

Le directeur du personnel et des services du ministère chargé de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

Application du décret 71-345 du 5 mai 1971, notamment son article 7 (1°).

Modification des art. 2 (al. 1, 3), 3 (al. 1, dernier al.), 4, 5, 8, 9 (al. 1, 3), abrogation de l'art. 11, l'art. 12 devient l'art. 11 de l'arrêté du 24-12-1998.

Fait à Paris, le 27 décembre 2001.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et des services :

Le directeur adjoint,

P. Berg

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le directeur,

F. Mion