Article 7
Abrogé depuis le 2008-03-05 par Arrêté du 22 février 2008 - art. 15 (V)
Le montant des droits d'examen, déterminé par arrêté ministériel publié au Journal officiel de la République française, demeure acquis à l'Etat lorsque le candidat ne se présente pas à l'examen auquel il s'est inscrit, excepté dans le cas où le candidat n'a pu fournir l'attestation de formation définitive visée à l'article 4 ci-dessus, dans le cas prévu par l'article 6 ci-dessus et en cas de force majeure ayant empêché le candidat de se présenter à l'examen.
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