JORF n°6 du 8 janvier 2002

Article 7

Article 7

Le montant des droits d'examen, déterminé par arrêté ministériel publié au Journal officiel de la République française, demeure acquis à l'Etat lorsque le candidat ne se présente pas à l'examen auquel il s'est inscrit, excepté dans le cas où le candidat n'a pu fournir l'attestation de formation définitive visée à l'article 4 ci-dessus, dans le cas prévu par l'article 6 ci-dessus et en cas de force majeure ayant empêché le candidat de se présenter à l'examen.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 8 janvier 2002

Abrogé le mercredi 5 mars 2008

Le montant des droits d'examen, déterminé par arrêté ministériel publié au Journal officiel de la République française, demeure acquis à l'Etat lorsque le candidat ne se présente pas à l'examen auquel il s'est inscrit, excepté dans le cas où le candidat n'a pu fournir l'attestation de formation définitive visée à l'article 4 ci-dessus, dans le cas prévu par l'article 6 ci-dessus et en cas de force majeure ayant empêché le candidat de se présenter à l'examen.