Article 14
Abrogé depuis le 2008-03-05 par Arrêté du 22 février 2008 - art. 15 (V)
Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre de tout candidat ayant tenté de commettre ou commis une fraude au cours des épreuves sont les suivantes :
- exclusion de la session en cours, sur décision du jury des examens ;
- interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée qui ne peut être supérieure à deux ans, à tout examen aéronautique organisé par la direction générale de l'aviation civile prononcée par le directeur général de l'aviation civile, sur proposition du président du jury des examens, à l'encontre de tout candidat ayant tenté de commettre ou ayant commis une fraude telle que définie par le présent arrêté ou ayant falsifié des documents à l'occasion de l'examen ou en vue de modifier les résultats.
Ces sanctions sont prononcées après que les personnes concernées auront été mises en mesure de présenter leurs observations.
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