Article 10
Abrogé depuis le 2008-03-05 par Arrêté du 22 février 2008 - art. 15 (V)
L'entrée des candidats dans les salles d'examen n'est plus autorisée dès que l'enveloppe scellée contenant les sujets a été ouverte par le chef de centre ou son représentant. Les candidats ne peuvent quitter la salle d'examen avant la fin de la première heure, ou avant la fin de l'épreuve si celle-ci dure moins de soixante minutes.
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