Article 4
Abrogé depuis le 2018-10-07 par Arrêté du 2 août 2018 - art. 9
Le code barres contient les seules informations destinées à identifier l'électeur dans les conditions prévues à l'article R. 511-22, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime pour les électeurs individuels et à l'article R. 511-28, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime pour les groupements professionnels agricoles, auxquelles s'ajoutent le département et le collège d'inscription sur les listes électorales.
2 versions
2 cités