JORF n°297 du 23 décembre 2006

Article 4

Article 4

Le code barres contient les seules informations destinées à identifier l'électeur dans les conditions prévues à l'article R. 511-22, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime pour les électeurs individuels et à l'article R. 511-28, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime pour les groupements professionnels agricoles, auxquelles s'ajoutent le département et le collège d'inscription sur les listes électorales.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Abrogé le dimanche 7 octobre 2018

Le code barres contient les seules informations destinées à identifier l'électeur dans les conditions prévues à l'article R. 511-22, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime pour les électeurs individuels et à l'article R. 511-28, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime pour les groupements professionnels agricoles, auxquelles s'ajoutent le département et le collège d'inscription sur les listes électorales.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2006

Le code barres contient les seules informations destinées à identifier l'électeur dans les conditions prévues à l'article R. 511-22, alinéa 1, du code rural pour les électeurs individuels et à l'article R. 511-28, alinéa 1, du code rural pour les groupements professionnels agricoles, auxquelles s'ajoutent le département et le collège d'inscription sur les listes électorales.