Article 7
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
Le budget de la collectivité territoriale prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la collectivité territoriale pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 8
Abrogé depuis le 2001-07-13
Les crédits sont votés par chapitre et si le conseil général en décide ainsi, par article.
Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le représentant du Gouvernement peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation du chapitre.
Article 9
Abrogé depuis le 2001-07-13
Sur proposition du représentant du Gouvernement, le conseil général peut décider que les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche, constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le représentant du Gouvernement peut jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre, égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.
Toutefois, les autorisations de programme non utilisées pendant trois années consécutives deviennent caduques.
Article 10
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité territoriale à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le conseil général, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.
Article 11
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité territoriale non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.
Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.
La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
Article 12
Abrogé depuis le 2001-07-13
La collectivité territoriale ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.
Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette de la collectivité territoriale ne peut excéder un pourcentage défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ; le montant des provisions spécifiques constituées par la collectivité pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par la collectivité territoriale porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par la collectivité territoriale pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisés avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat.
Article 13
Abrogé depuis le 2001-07-13
A compter du budget primitif pour 1993 le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article 14
Abrogé depuis le 2001-07-13
L'ordonnateur de la collectivité territoriale est le représentant du Gouvernement. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à des fonctionnaires relevant de son autorité, à l'exception du pouvoir de réquisition.
Article 15
Abrogé depuis le 2001-07-13
Le comptable de la collectivité territoriale est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.
Il est nommé par le ministre du budget, après information préalable du représentant du Gouvernement.
Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Article 16
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
Les fonds libres de la collectivité territoriale sont obligatoirement déposés au Trésor ; ils ne sont pas productifs d'intérêts au profit de ladite collectivité.
Article 17
Abrogé depuis le 2001-07-13
L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable. Le vote du conseil général arrêtant le compte doit intervenir avant le 1er juillet de l'année suivant l'exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Article 18
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
Les établissements publics de la collectivité territoriale sont créés par délibération du conseil général sous réserve de l'approbation du représentant du Gouvernement.
Le président du conseil d'administration ou le directeur des établissements publics de la collectivité territoriale prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.
Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
Les dispositions des articles 7, 8 alinéa 1, 15, 16 et 17 du présent titre sont applicables aux établissements publics de la collectivité territoriale ayant le caractère administratif.
Pour l'application des articles 7, 8 alinéa 1, 15, 16 et 17 les mots : " le conseil d'administration " sont substitués aux mots :
" le conseil général " et les mots : " établissement public " aux mots : " collectivité territoriale " et " collectivité ".
Pour l'application de l'article 15 alinéa 6, le mot :
" ordonnateur " est substitué aux mots : " le représentant du Gouvernement ".
Les comptes financiers des établissements publics à caractère administratif de la collectivité territoriale sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par la réglementation applicable à la collectivité territoriale.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de la collectivité territoriale, les règles d'organisation financière et comptable adaptées à la nature de leur activité.
Article 19
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
Les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements et les communes et les établissements publics sont applicables aux créances sur la collectivité territoriale et ses établissements publics.