JORF n°180 du 3 août 1991

Article 14

Article 14

L'ordonnateur de la collectivité territoriale est le représentant du Gouvernement. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à des fonctionnaires relevant de son autorité, à l'exception du pouvoir de réquisition.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le vendredi 13 juillet 2001

L'ordonnateur de la collectivité territoriale est le représentant du Gouvernement. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à des fonctionnaires relevant de son autorité, à l'exception du pouvoir de réquisition.