Article 15
Abrogé depuis le 2001-07-13
Le comptable de la collectivité territoriale est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.
Il est nommé par le ministre du budget, après information préalable du représentant du Gouvernement.
Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
2 versions