JORF n°180 du 3 août 1991

Article 8

Article 8

Les crédits sont votés par chapitre et si le conseil général en décide ainsi, par article.

Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le représentant du Gouvernement peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation du chapitre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le vendredi 13 juillet 2001

Les crédits sont votés par chapitre et si le conseil général en décide ainsi, par article.

Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le représentant du Gouvernement peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation du chapitre.