JORF n°180 du 3 août 1991
CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision nos 91-1141, 1142, 1143, 1144 du 31 juillet 1991 (A.N., Paris [13e circonscription])
Le Conseil constitutionnel,
1o Vu la requête no 91-1141 présentée par Mlle Marie-Amélie Defoy, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 février 1991, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 27 janvier et 3 février 1991 dans la treizième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées par M. René Galy-Dejean, député,
enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er mars 1991;
Vu les observations présentées par Mlle Marie-Amélie Defoy et la réponse à ces observations présentée par M. René Galy-Dejean, enregistrées comme ci-dessus les 15 mars et 5 avril 1991;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 19 mars 1991;
2o Vu la requête no 91-1142 présentée par M. Jean-Jacques Danton, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 février 1991, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 27 janvier et 3 février 1991 dans la treizième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées par M. René Galy-Dejean, député,
enregistrées comme ci-dessus le 1er mars 1991;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 11 mars 1991;
Vu les observations présentées par M. Jean-Jacques Danton et la réponse à ces observations présentée par M. René Galy-Dejean, enregistrées comme ci-dessus les 20 mars et 5 avril 1991;
Vu la lettre en date du 3 juin 1991, enregistrée comme ci-dessus le 4 juin 1991, par laquelle le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques transmet la décision de ladite commission rendue le 30 mai 1991 et relative aux comptes de campagne de M.
René Galy-Dejean;
Vu la lettre en réponse de M. René Galy-Dejean, enregistrée comme ci-dessus le 12 juin 1991;
Vu la décision ordonnant un supplément d'instruction rendue le 17 juin 1991 par la section chargée de l'instruction et les observations faisant suite à ce supplément d'instruction présentées par MM. René Galy-Dejean et Jean-Jacques Danton, enregistrées comme ci-dessus les 28 juin 1991 et 8 juillet 1991;
Vu les nouvelles observations présentées par le ministre de l'intérieur,
enregistrées comme ci-dessus le 20 juin 1991;
Vu les nouvelles observations présentées par M. Jean-Jacques Danton,
enregistrées comme ci-dessus le 25 juin 1991;
Vu les nouvelles observations présentées par M. René Galy-Dejean,
enregistrées comme ci-dessus le 5 juillet 1991;
3o Vu la saisine en date du 3 juin 1991, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1991, sous le numéro 91-1143 en ce qui concerne Mme Michèle Barzach et sous le numéro 91-1144 en ce qui concerne Mme Agnès Caradec, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques défère au Conseil constitutionnel, par application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, les cas de ces candidates à l'élection à laquelle il a été procédé, les 27 janvier et 3 février 1991, dans la treizième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, ensemble les décisions de cette commission en date du 30 mai 1991 par lesquelles elle a rejeté les comptes de campagne de Mme Michèle Barzach et de Mme Agnès Caradec;
Vu la lettre de M. René Galy-Dejean enregistrée comme ci-dessus le 12 juin 1991, en réponse à la communication qui lui a été donnée de la saisine;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,SAISI PAR M. DANTON,MELLE. DEFAY,A REJETTE LEURS CONCLUSIONS TENDANT AU PRONONCE DE L'INELIGIBILITE DE M. RENE GALY-DEJEAN,DEPUTE DE PARIS,ET A L'ANNULATION DE SON ELECTION.
SUR LA REQUETE DE M. DANTON.
LE REQUERANT INVOQUE COMME MOYEN LE DEPASSEMENT DU PLAFOND DES DEPENSES ELECTORALES FIXE PAR L'ART. L52-11 DU CODE ELECTORAL FIXE A 500000FRS PAR M. GALY-DEJEAN.
M. DANTON FAIT ETAT D'UN SONDAGE QUI DEVRAIT ETRE RATTACHE AU COMPTE DE CAMPAGNE.
LE CONSEIL A TOUT D'ABORD PRECISE QUE LA COMMISSION NATIONALE DES COMPTE DE CAMPAGNES QUI A APPROUVE LES COMPTES DE M. GALY-DEJEAN (494432,83FRS) ETAIT UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE ET NON UNE JURIDICTION ET QUE,DES LORS,LA POSITION QU'ELLE ADOPTAIT NE SAURAIT PREJUGER DE LA DECISION DU CONSEIL.
LE CONSEIL A ETE ENSUITE AMENE A PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES SONDAGES D'OPINION DEVAIENT ETRE RATTACHES AUX DEPENSES ELECTORALES.IL A DECIDE QUE CONSTITUAIT UNE DEPENSE ELECTORALE TOUT SONDAGE COMMANDE PAR UN CANDIDAT OU,AVEC SON ACCORD MEME TACITE,PAR LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES,LES GROUPEMENTS OU PARTIS QUI LUI APPORTENT UN SOUTIEN,ET SERVENT A L'ORIENTATION DE SA CAMPAGNE ELECTORALE DANS LA CIRCONSCRIPTION.DE CE FAIT,LE CONSEIL A CONSIDERE QUE 2 SONDAGES EFFECTUES PENDANT LA CAMPAGNE DEVAIENT ETRE INSCRITS AU COMPTE DE CAMPAGNE DU CANDIDAT.LE CONSEIL A CEPENDANT DECIDE QUE LA LOI DU 15-01-1990 SUR LE PLAFONNEMENT DES DEPENSES ETAIT IMPRECISE QUANT AU RATTACHEMENT DES SONDAGES D'OPINION AUX DEPENSES ELECTORALES ET N'A PAS PRONONCE,MALGRE LE DEPASSEMENT,L'ANNULATION DE CETTE ELECTION.
SUR LA REQUETE DE MELLE. DEFAY.
MELLE. DEFAY SOUTIENT QUE M. GALY DEJEAN,DES LORS QU'IL EST A LA FOIS MEMBRE DU CONSEIL DE PARIS ET PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE SEM DU 15EME ARRONDISSEMENT TOMBE SOUS LE COUP DE L'ART. L231 DU CODE ELECTORAL SELON LEQUEL SONT INELIGIBLES DU CONSEIL DE PARIS LES ENTREPRENEURS DES SERVICES MUNICIPAUX DANS LE RESSORT OU ILS ASSURENT LEURS FONCTIONS.QUE DES LORS M. GALY-DEJEAN EST ILLEGALEMENT MAIRE DU 15EME ARRONDISSEMENT ET QU'IL N'AURAIT PAS DU SE PREVALOIR DE CETTE QUALITE LORS DE LA CAMPAGNE.
LE CONSEIL A CONSIDERE QUE M. GALY-DEJEAN N'AYANT ETE DECLARE DEMISSIONNAIRE D'OFFICE NI PAR LE PREFET,NI PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE,IL ETAIT EN DROIT DE FAIRE ETAT DE SES FONCTIONS DE MAIRE PENDANT LA CAMPAGNE LEGISLATIVE.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A,DANS LA MEME DECISION,DECIDE QUE LA COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE AVAIT REJETE A TORT LES COMPTES DE MME. BARZACH ET MME. CARADEC PUISQUE CES 2 CANDIDATES ONT RESPECTE LES DISPOSITIONS DES ART. L52-40 A A L52-6 DU CODE ELECTORAL.