Article 7
Abrogé depuis le 2012-01-01 par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 4
Le budget de la collectivité territoriale prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la collectivité territoriale pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
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