JORF n°0034 du 9 février 2023

Section 2 : De la détention du capital et des droits de vote

Article 46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention du capital et des droits de vote dans les sociétés d'exercice libéral

Résumé Les professionnels doivent détenir plus de la moitié du capital et des droits de vote de leur société

Sous réserve des dispositions propres à chaque famille de professions mentionnée à l'article 2, plus de la moitié du capital social et des droits de vote est détenue, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société de participations financières de professions libérales, par des professionnels exerçant au sein de la société.

Article 47

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Détention du capital et des droits de vote dans les sociétés d'exercice libéral

Résumé Les sociétés de professionnels doivent suivre des règles pour qui peut posséder des parts et voter.

Sous réserve des dispositions propres à chaque famille de professions mentionnée à l'article 2, le complément du capital social et des droits de vote peut être détenu par :
1° Des personnes physiques qui sont des professionnels exerçants ou des personnes morales exerçant la profession constituant l'objet social de la société ;
2° Pendant un délai de dix ans, des associés personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette profession au sein de la société, sous réserve de l'article 54 ;
3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
4° Une société de participations financières de professions libérales régie par le livre V de la présente ordonnance ;
5° Des personnes exerçant une profession libérale réglementée de la même famille que celle mentionnée dans l'objet social ;
6° Des personnes européennes dont l'activité constitue l'objet social de la société. S'il s'agit d'une personne morale contrôlée, partiellement ou totalement, par une autre personne morale, elle respecte les exigences en matière de détention du capital et des droits de vote prévues par la présente ordonnance.

Article 48

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Interdiction de détention de capital par certaines personnes

Résumé Certaines personnes ne peuvent pas posséder des parts de certaines sociétés pour protéger l'indépendance et les règles éthiques des professions.

Afin de tenir compte des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d'Etat peuvent interdire à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées la détention, directe ou indirecte de parts sociales ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des professionnels en exercice au sein de la société ou par des personnes mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l'article 47, lorsque cette détention serait de nature à mettre en péril l'exercice des professions concernées dans le respect de l'indépendance de leurs membres et de leurs règles déontologiques propres.

Article 49

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Forme nominative des actions des sociétés d'exercice libéral

Résumé Les actions des sociétés d'exercice libéral doivent toujours porter le nom de leur propriétaire.

Les actions des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiée ou en commandite par actions, revêtent la forme nominative.

Article 50

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Interdiction de détenir des actions à dividende prioritaire sans droit de vote pour les professionnels

Résumé Les professionnels ne peuvent pas avoir des actions qui rapportent plus sans donner de pouvoir de vote, et cela ne doit pas empêcher la bonne gestion de la société.

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote existantes au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée ou créées en application de l'article L. 228-29-8 du code de commerce ne peuvent être détenues par les professionnels exerçant au sein de la société.
Les droits particuliers attachés aux actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce ne peuvent faire obstacle ni à l'application des règles de répartition du capital et des droits de vote, ni aux dispositions relatives à la gouvernance mentionnée aux articles 58, 59, 61 et 62.

Article 51

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Rachat forcé des parts sociales ou actions en cas de non-cession après un certain délai

Résumé Si des anciens associés ne vendent pas leurs parts dans les délais, la société peut les racheter.

Lorsque, à l'expiration du délai de dix ans prévu au 2° de l'article 47, les anciens associés, ou à l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3° du même article, les ayants droit des associés ou anciens associés, n'ont pas cédé les parts sociales ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale de leurs parts ou actions et de les racheter à un prix fixé dans les conditions définies par les statuts ou à défaut dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

Article 52

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Détermination de la valeur des parts sociales ou des actions en cas de cession

Résumé Les associés peuvent décider ensemble comment vendre leurs parts.

Les statuts peuvent, à l'unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales ou des actions en cas de cession soumise à un agrément.
Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales ou des actions prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l'unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales ou des actions.

Article 53

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Mise en conformité et dissolution des sociétés d'exercice libéral

Résumé Si une société ne suit pas les règles, elle a un an pour corriger. Sinon, elle peut être fermée par un tribunal.

Dans l'hypothèse où l'une des conditions relatives à la détention du capital et des droits de vote ou de la gouvernance mentionnées aux articles 56 à 67 viendrait à ne plus être remplie, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente ordonnance. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 54

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Interdiction de détention de capital pour les personnes interdites d'exercice

Résumé Si tu es interdit d'exercer une profession, tu ne peux pas posséder de parts dans une société de cette profession

Les dispositions de la présente section, ou celles prises pour son application, autorisant la détention d'une part du capital social par des personnes n'exerçant pas au sein de la société ne peuvent bénéficier aux personnes faisant l'objet d'une interdiction d'exercice de la profession ou de l'une des professions dont l'exercice constitue l'objet de la société.

Article 55

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Délai et procédures en cas de non-conformité des associés aux exigences de détention du capital et des droits de vote

Résumé Les associés doivent suivre les nouvelles règles dans les deux ans, sinon la société peut les racheter ou être dissoute.

A compter de l'entrée en vigueur des décrets relatifs aux exigences de détention du capital et des droits de vote et prévus aux articles 48, 69, 70 et 86, les associés ont un délai de deux ans pour se mettre en conformité. A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne remplissant pas les conditions fixées par ces décrets n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.