JORF n°0034 du 9 février 2023

Sous-section 3 : Des sociétés anonymes

Article 59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des organes de direction dans les sociétés anonymes

Résumé Les sociétés anonymes doivent avoir au moins deux tiers de leurs dirigeants qui sont aussi des associés actifs.

Pour les sociétés anonymes et suivant leurs modalités d'organisation :
1° Les membres du directoire, le président du conseil de surveillance ainsi que deux tiers au moins des membres du conseil de surveillance sont des associés exerçant leur activité au sein de la société ;
2° Les directeurs généraux, le président du conseil d'administration ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration sont des associés exerçant leur activité au sein de la société.

Article 60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inapplicabilité de certaines dispositions du code de commerce aux sociétés d'exercice libéral

Résumé Les sociétés d'exercice libéral ne suivent pas toutes les règles des sociétés anonymes.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 225-22, de l'article L. 225-44 et de l'article L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d'exercice libéral.