JORF n°0034 du 9 février 2023

Section 1 : Dispositions générales

Article 40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des sociétés d'exercice libéral

Résumé Des professionnels peuvent créer des sociétés pour exercer leur métier, mais un professionnel qualifié doit toujours être présent dans la société.

Il peut être constitué, pour l'exercice d'une profession libérale réglementée, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent livre.
Ces sociétés ne peuvent exercer la profession qui constitue leur objet social que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.
Au moins un professionnel exerçant au sein de la société en est associé, directement ou par l'intermédiaire d'une société de participations financières de professions libérales.
Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'exercice des professions libérales réglementées en société selon les modalités prévues par les textes particuliers à chacune d'elles.

Article 41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénomination sociale des sociétés d'exercice libéral

Résumé Le nom de la société doit indiquer sa forme, la profession et le montant de son capital, et peut inclure le nom des associés ou d'une association professionnelle.

La dénomination sociale de la société est, immédiatement précédée ou suivie, selon le cas, soit de la mention : « société d'exercice libéral à responsabilité limitée » ou des initiales : « S.E.L.A.R.L. », soit de la mention : « société d'exercice libéral à forme anonyme » ou des initiales : « S.E.L.A.F.A. », soit de la mention : « société d'exercice libéral par actions simplifiée » ou des initiales : « S.E.L.A.S. », soit de la mention : « société d'exercice libéral en commandite par actions » ou des initiales : « S.E.L.C.A. », et par l'indication de la profession exercée et du montant de son capital social.
Le nom d'un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société peut être inclus dans sa dénomination sociale.
La société peut faire suivre ou précéder sa dénomination sociale du nom et du sigle de l'association, du groupement ou du réseau professionnel, national ou international dont elle est membre, sans préjudice des dispositions de l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Article 42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice pour les sociétés d'exercice libéral

Résumé Avant de commencer, une société doit avoir l'accord d'une autorité ou être inscrite sur une liste professionnelle.

La société ne peut exercer la profession constituant son objet social qu'après son agrément par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel.
En ce qui concerne les offices publics ou ministériels, la société est agréée ou titularisée dans l'office selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel.

Article 43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des associés et de la société pour les actes professionnels

Résumé Les associés et la société sont responsables ensemble des actes professionnels.

Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit.
La société est solidairement responsable avec lui.

Article 44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'envoi des informations annuelles des sociétés d'exercice libéral

Résumé Les sociétés d'exercice libéral envoient chaque année des informations sur leur capital, leurs statuts et les conventions modifiées à l'autorité compétente.

Sans préjudice des dispositions spécifiques à chaque profession, une fois par an, la société adresse à l'autorité compétente en matière d'agrément ou d'inscription à l'ordre professionnel dont elle relève, un état de la composition de son capital social et des droits de vote afférents, ainsi qu'une version à jour de ses statuts.
Sont également adressées par les associés de la société, dans les conditions prévues au premier alinéa, les conventions contenant des clauses portant sur l'organisation et les pouvoirs des organes de direction, d'administration ou de surveillance ayant fait l'objet d'une modification au cours de l'exercice écoulé.
Pour chaque profession, les modalités d'application de cette procédure d'information peuvent être précisées par décret.

Article 45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application des dispositions générales des sociétés d'exercice libéral

Résumé Des règles définissent comment les sociétés de professionnels fonctionnent, y compris ce qui se passe si un professionnel ne peut pas exercer temporairement, comment exclure un associé et ce que cet associé conserve, ainsi que le fait qu'un professionnel ne peut exercer que dans une seule société.

Les conditions d'application du présent livre sont déterminées, en tant que de besoin, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de l'autorité chargée de représenter la profession auprès des pouvoirs publics ainsi que des organisations les plus représentatives de ces professions.
Ces décrets déterminent les effets de l'interdiction temporaire d'exercer la profession dont la société ou un associé serait frappé.
Ils peuvent prévoir des cas où un associé peut être exclu de la société en précisant les garanties morales, procédurales et patrimoniales qui lui sont accordées dans ce cas.
Ils peuvent également prévoir qu'un associé n'exerce sa profession qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle.