JORF n°0034 du 9 février 2023

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article 56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des professionnels aux délibérations de la société

Résumé Seuls les professionnels de la société peuvent voter sur les conditions de leur travail.

Pour l'application des articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-40, L. 225-86, L. 225-88, L. 226-10 et L. 227-10 du code de commerce, seuls les professionnels exerçant au sein de la société prennent part aux délibérations prévues par ces textes lorsque les conventions en cause portent sur les conditions dans lesquelles ils y exercent leur profession.

Article 57

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Modalités de retrait des associés et nomination des officiers publics

Résumé Les associés peuvent quitter une société comme le disent les statuts. Un officier public qui part à cause d'une mésentente peut demander un nouveau poste après cinq ans.

A défaut de dispositions prévoyant les modalités de retrait dans les lois et règlements particuliers à chaque profession, les statuts de la société peuvent prévoir les modalités de retrait des associés de la société.
L'officier public ou ministériel qui se retire d'une société en raison d'une mésentente entre associés peut solliciter sa nomination à un office créé à cet effet à la même résidence dans des conditions prévues par le décret particulier à chaque profession, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de sa nomination en qualité d'officier public ou ministériel associé au sein de cette société.