Code de commerce

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L228-29-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Émission de nouveaux titres en voie d'extinction

Résumé Après 2004, des nouveaux titres ne peuvent pas être émis sans autorisation.

Aucun titre nouveau ne peut être émis en application des articles de la présente section à l'exception de ceux qui seraient émis en application de décisions d'assemblées générales antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale.

Article L228-29-9

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Droit préférentiel de souscription des porteurs de titres régis par la présente section

Résumé Les détenteurs de certains titres peuvent acheter en premier les nouvelles actions ou valeurs mobilières si elles offrent les mêmes avantages, sauf exception.

Les porteurs de titres régis par la présente section disposent, sauf application de l'article L. 225-138, d'un droit préférentiel de souscription des actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 lorsque celles-ci confèrent des droits équivalents à ceux des titres qu'ils possèdent.

Les porteurs de titres régis par la présente section disposent, sauf application de l'article L. 225-138, d'un droit de préférence à la souscription des valeurs mobilières mentionnées à l'article L. 228-91 lorsque celles-ci donnent lieu à l'attribution de titres conférant des droits équivalents à ceux des titres qu'ils possèdent.

Article L228-29-10

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Calcul des quotités pour les actions de préférence

Résumé Le calcul de certaines parts inclut les actions et les certificats d'investissement, sans nuire aux droits des détenteurs.

Pour le calcul des quotités prévues à l'article L. 228-11, il est tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des certificats d'investissement existants.

Toutefois, l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne fait pas obstacle au maintien des droits des titulaires de titres existants.