JORF n°0034 du 9 février 2023

Article 51

Article 51

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Dispositions relatives à la réduction de capital en cas de non-cession des parts sociales ou actions

Résumé Si les anciens associés ne vendent pas leurs parts, la société peut les racheter et réduire son capital.

Lorsque, à l'expiration du délai de dix ans prévu au 2° de l'article 47, les anciens associés, ou à l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3° du même article, les ayants droit des associés ou anciens associés, n'ont pas cédé les parts sociales ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale de leurs parts ou actions et de les racheter à un prix fixé dans les conditions définies par les statuts ou à défaut dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.


Historique des versions

Version 1

Lorsque, à l'expiration du délai de dix ans prévu au 2° de l'article 47, les anciens associés, ou à l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3° du même article, les ayants droit des associés ou anciens associés, n'ont pas cédé les parts sociales ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale de leurs parts ou actions et de les racheter à un prix fixé dans les conditions définies par les statuts ou à défaut dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.