JORF n°0034 du 9 février 2023

Section 1 : De la détention du capital et des droits de vote

Article 86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention du capital et des droits de vote pour les professions techniques

Résumé Des professionnels ou des entreprises peuvent posséder plus de la moitié des parts et des votes d'une société d'exercice libéral, à condition qu'ils exercent la même profession, avec des exceptions possibles.

Par dérogation à l'article 46, plus de la moitié du capital social et des droits de vote de la société peut aussi être détenue :
1° Par tout professionnel exerçant ou toute personne morale, établis en France ou une personne européenne au sens de l'article 4, exerçant la profession constituant l'objet social de la société ;
2° Par des sociétés de participations financières de professions libérales, à condition que la majorité du capital et des droits de vote de celles-ci soit détenue par des personnes, établies en France ou personnes européennes au sens de l'article 4, exerçant la profession constituant l'objet social de la société faisant l'objet d'une prise de participations.
Afin de tenir compte des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d'Etat peuvent écarter l'application du présent article.

Article 87

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Détention du capital et des droits de vote dans les sociétés d'exercice libéral

Résumé Dans certaines professions, des règles spécifiques peuvent permettre à des personnes autres que celles habituellement autorisées de posséder moins de la moitié du capital ou des droits de vote d'une société.

Par dérogation à l'article 47, lorsque la société est constituée sous forme de société à responsabilité limitée, de société par actions simplifiées ou de société à forme anonyme et sous réserve des interdictions mentionnées à l'article 48, des décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir, afin de tenir compte des nécessités propres à chaque profession, que des personnes autres que celles mentionnées aux articles 46 et 47 puissent détenir une part inférieure à la moitié du capital ou des droits de vote de la société.

Article 88

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Dispositions relatives à la détention du capital et des droits de vote dans les sociétés d'exercice libéral

Résumé Les parts des sociétés d'exercice libéral peuvent être transférées à des professionnels qui y travaillent.

Les parts sociales ou actions des sociétés peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce au seul profit :
1° De professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant leur activité au sein de celles-ci qui deviennent alors associés ;
2° De professionnels exerçant la profession constituant l'objet social de ces sociétés.

Article 89

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Limitation des participations dans les sociétés d'exercice libéral

Résumé Une personne ne peut posséder que dans un certain nombre de sociétés d'une même profession.

Afin de tenir compte des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d'Etat peuvent limiter le nombre de sociétés d'exercice constituées pour l'exercice d'une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale autre que celles mentionnées aux articles 46 et 47 peut détenir des participations directes ou indirectes.